Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour analyser la démission, donnée sans réserve par de M. O..., comme une prise d'acte, la Cour d'appel s'est contentée de relever que la saisine du Conseil des Prud'hommes n'avait pas modifié le comportement de l'employeur ; qu'en statuant par des tels motifs, impropres à caractériser le caractère ambigu de la démission du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1 et L 1235-1 du Code du Travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour analyser la démission, donnée sans réserve par de M. O..., comme une prise d'acte, la Cour d'appel s'est contentée de relever que la saisine du Conseil des Prud'hommes n'avait pas modifié le comportement de l'employeur ; qu'en statuant par des tels motifs, impropres à caractériser le caractère ambigu de la démission du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1 et L 1235-1 du Code du Travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-42.453
Cour de cassationles fonctions de responsable sectoriel avaient été redistribuées entre plusieurs salariés, aucun responsable sectoriel n'ayant été désigné ainsi en remplacement de la titulaire momentanément absente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-19.748
Cour de cassationIl appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la rémunération des avocats salariés d'un cabinet dépendait uniquement de l'intéressement sur les honoraires qu'ils généraient, a, pour débouter un avocat salarié d'une demande de rappel de salaire, retenu que celui-ci, qui se bornait à faire valoir que la rémunération moyenne mensuelle des avocats salariés du cabinet était supérieure à la sienne, ne fournissait aucun renseignement sur les montants des honoraires réalisés par chacun d'eux au regard de son propre chiffre d'affaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.362
Cour de cassationde son contrat de travail ait eu notamment pour cause l'absence de « temps de repos », et qu'elle ait prononcé une condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour repos récupérateur non pris, ce dont il résultait que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-1, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520
Cour de cassationcollective ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail de Monsieur X... ne comportait pas un préavis de démission d'un mois, inférieur au délai conventionnel de trois mois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-5 ancien devenu L. 1237-1 nouveau et L. 135-2 ancien devenu L. 2254-1 nouveau du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602
Cour de cassationavait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 mai 2005, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le Conseil de Prud'hommes le 1er février 2005, et en se prononçant sur le bien fondé de cette « prise d'acte » pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1231-1, L.1237-1 et L.1235-1 L.121-1, L.122-4, L.122-5 et L.122-14-3 anciens du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.490
Cour de cassationque madame X... ait fait part à son employeur de sa volonté de contester sa démission » et que la démission était consécutive aux « relations conflictuelles de l'intéressée avec ses supérieurs hiérarchiques (…) ainsi qu'à divers problèmes d'organisation de son travail » (arrêt p. 4 § 2 et 6), la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.287
Cour de cassation455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SARL Pergola la somme de 480 euros au titre de l'indemnité de préavis correspondant à 14 jours de salaire et à une indemnité au titre des frais irrépétibles AUX MOTIFS QU«aux termes de l'article L.122-5 (L.1237-1) du code du travail que « dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi soit de la convention ou accord collectif de travail » ; que l'article X 1 de la convention collective nationale applicable dispose « qu'en cas de démission, le salarié doit respecter un délai de préavis de deux semaines et qu'à défaut il doit à son employeur une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-41.703
Cour de cassationà son retour de détachement devait être comparé avec celui qu'il occupait avant son détachement, et non avec le poste de « directeur central du réseau » occupé par l'intéressé lors de la signature des deux avenants des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ; 2° / que le mode de rémunération constitue un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que par avenant du 5 mai 2003 l'employeur a fixé le montant de la rémunération annuelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.552
Cour de cassationde manière autonome n'indiquaient pas qu'il avait mis volontairement fin à ses relations de travail avec la société Le Club et si, partant, son départ des effectifs de cette société le 13 avril 1998 ne constituait pas une démission non équivoque mettant fin à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1232-1 du même code ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait qu'à son départ des effectifs de la société Le Club, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.611
Cour de cassationavait donné aucune réponse à la lettre recommandée de l'employeur en date du 12 mai 2005 lui donnant un avertissement pour cette absence injustifiée", éléments qui caractérisaient indiscutablement l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que la démission est un acte unilatéral du salarié ; qu'en excluant l'existence d'une démission de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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