Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Historique des versions disponibles (4)
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.362
Cour de cassationde son contrat de travail ait eu notamment pour cause l'absence de « temps de repos », et qu'elle ait prononcé une condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour repos récupérateur non pris, ce dont il résultait que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-1, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520
Cour de cassationcollective ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail de Monsieur X... ne comportait pas un préavis de démission d'un mois, inférieur au délai conventionnel de trois mois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-5 ancien devenu L. 1237-1 nouveau et L. 135-2 ancien devenu L. 2254-1 nouveau du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602
Cour de cassationavait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 mai 2005, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le Conseil de Prud'hommes le 1er février 2005, et en se prononçant sur le bien fondé de cette « prise d'acte » pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1231-1, L.1237-1 et L.1235-1 L.121-1, L.122-4, L.122-5 et L.122-14-3 anciens du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.490
Cour de cassationque madame X... ait fait part à son employeur de sa volonté de contester sa démission » et que la démission était consécutive aux « relations conflictuelles de l'intéressée avec ses supérieurs hiérarchiques (…) ainsi qu'à divers problèmes d'organisation de son travail » (arrêt p. 4 § 2 et 6), la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.287
Cour de cassation455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SARL Pergola la somme de 480 euros au titre de l'indemnité de préavis correspondant à 14 jours de salaire et à une indemnité au titre des frais irrépétibles AUX MOTIFS QU«aux termes de l'article L.122-5 (L.1237-1) du code du travail que « dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi soit de la convention ou accord collectif de travail » ; que l'article X 1 de la convention collective nationale applicable dispose « qu'en cas de démission, le salarié doit respecter un délai de préavis de deux semaines et qu'à défaut il doit à son employeur une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-41.703
Cour de cassationà son retour de détachement devait être comparé avec celui qu'il occupait avant son détachement, et non avec le poste de « directeur central du réseau » occupé par l'intéressé lors de la signature des deux avenants des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ; 2° / que le mode de rémunération constitue un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que par avenant du 5 mai 2003 l'employeur a fixé le montant de la rémunération annuelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.552
Cour de cassationde manière autonome n'indiquaient pas qu'il avait mis volontairement fin à ses relations de travail avec la société Le Club et si, partant, son départ des effectifs de cette société le 13 avril 1998 ne constituait pas une démission non équivoque mettant fin à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1232-1 du même code ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait qu'à son départ des effectifs de la société Le Club, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.611
Cour de cassationavait donné aucune réponse à la lettre recommandée de l'employeur en date du 12 mai 2005 lui donnant un avertissement pour cette absence injustifiée", éléments qui caractérisaient indiscutablement l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que la démission est un acte unilatéral du salarié ; qu'en excluant l'existence d'une démission de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.581
Cour de cassationpar voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif aux stocks options et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet prononcé ci-dessus des deux premiers moyens rend le troisième sans objet ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1237-1 du code du travail et 30 de la Convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000 ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617
Cour de cassationà La Poste à compter du 2 janvier 1991 après avoir retenu que la salariée, liée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 1991, avait démissionné de ses fonctions par lettre du 4 décembre 1992, ce dont était résultée une interruption des relations contractuelles à son initiative, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.849
Cour de cassationintervenue en considération de pratiques avérées de travail dissimulé imposées au salarié par son supérieur hiérarchique doit être réputée donnée en considération d'agissements imputables à l'employeur et requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-70.253
Cour de cassationau sein de la société DELCOURT où il a été engagé le 1er décembre 2004 ne relèvent pas de l'appréciation de la juridiction prud'homale dans le litige actuel opposant monsieur Thierry X... à al seule société SEMIC a qui monsieur Thierry X... n'était lié par aucune clause de non-concurrence, que c'est à juste titre que les demandes afférentes ont été rejetées par le Conseil des Prud'hommes » Art. L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail- ALORS QUE le salarié qui demande à être dispensé de l'exécution de tout ou partie de son préavis n'a pas droit à une indemnité compensatrice de ce préavis ou de cette partie de préavis ; qu'en l'espèce, il résultait de sa lettre de démission motivée du 5 octobre 2004 que Monsieur X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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