Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées516
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

516 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.145

Cour de cassation

il continuait nonobstant cet état hebdomadaire des stocks à prendre des commandes dont il savait pertinemment qu'elles ne pourraient être honorées par l'employeur, de sorte qu'en application de la clause de bonne fin, l'employeur n'était pas tenu de procéder au règlement des sommes réclamées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que l'indemnité de clientèle n'est due qu'en cas de résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'en décidant, à tort, que la prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-70.849

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la salariée ne savait ni lire ni écrire le français, qu'elle avait signé une lettre de démission non motivée rédigée et dactylographiée par la juriste de l'entreprise et qu'elle avait contesté la réalité de sa démission dans les dix jours suivant la signature de sa lettre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté non équivoque de démissionner, a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et preuve qui lui étaient soumis, a estimé que Mme X...

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.073

Cour de cassation

ou le cas échéant mensuelle du travail, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit y figurer ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le contrat de travail précisait la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le second moyen : Vu l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.139

Cour de cassation

le salarié impute à l'employeur à l'appui de la rupture ; qu'en se bornant à se prononcer sur la réalité des griefs, sans vérifier si ceux-ci étaient suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 anciens devenus L. 1231-1, L.1237-1 et L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.788

Cour de cassation

442-17 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits, de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre que l'information erronée livrée par son employeur à cet égard avait vicié son consentement à la démission, la cour d'appel a violé l'article L. 443-1, alinéa 7, L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement les articles L. 3332-7 et L. 1231-1 et L. 1237-1 du même code ; 2°/ que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que M. X...

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-41.498

Cour de cassation

en présence de règles conventionnelles la soumettant à des règles de forme ; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré du non-respect d'une condition de forme imposée par le statut de la SNCF, sans rechercher si la volonté de l'agent de démissionner était claire et non équivoque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, l'article 2 du chapitre 7 du statut des relations entre la SNCF et son personnel subordonne la validité d'une démission à son acceptation par le directeur de la région pour le personnel de la région, par le directeur du SERNAM pour le personnel de ce service ou par le directeur ou le chef de l'organisme pour le personnel des organismes de l'entreprise ; qu'à défaut de rechercher si la démission de M.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.886

Cour de cassation

X..., majeur sous tutelle à compter du 29 novembre 2004, Mme Y... a abandonné son poste le 29 novembre 2006, puis a pris acte de la rupture le 16 janvier 2007 avant d'être licenciée le 1er mars 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour retenir que Mme Y...

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour analyser la démission, donnée sans réserve par de M. O..., comme une prise d'acte, la Cour d'appel s'est contentée de relever que la saisine du Conseil des Prud'hommes n'avait pas modifié le comportement de l'employeur ; qu'en statuant par des tels motifs, impropres à caractériser le caractère ambigu de la démission du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1 et L 1235-1 du Code du Travail ; 2.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour analyser la démission, donnée sans réserve par de M. O..., comme une prise d'acte, la Cour d'appel s'est contentée de relever que la saisine du Conseil des Prud'hommes n'avait pas modifié le comportement de l'employeur ; qu'en statuant par des tels motifs, impropres à caractériser le caractère ambigu de la démission du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1 et L 1235-1 du Code du Travail ; 2.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-42.453

Cour de cassation

les fonctions de responsable sectoriel avaient été redistribuées entre plusieurs salariés, aucun responsable sectoriel n'ayant été désigné ainsi en remplacement de la titulaire momentanément absente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-19.748

Cour de cassation

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la rémunération des avocats salariés d'un cabinet dépendait uniquement de l'intéressement sur les honoraires qu'ils généraient, a, pour débouter un avocat salarié d'une demande de rappel de salaire, retenu que celui-ci, qui se bornait à faire valoir que la rémunération moyenne mensuelle des avocats salariés du cabinet était supérieure à la sienne, ne fournissait aucun renseignement sur les montants des honoraires réalisés par chacun d'eux au regard de son propre chiffre d'affaires

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