Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.098
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1237-1 du code du travail et 30.1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu, selon le second de ces textes, que sauf accord entre les parties, le préavis de démission des employés ayant une ancienneté de plus de deux ans est fixé à un mois ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité de commis de cuisine le 19 avril 2006 par la société F2P, relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, a démissionné par lettre du 30 mai 2008, reçue le 1er juin, précisant qu'en accord avec l'employeur, il donnait un préavis de quinze jours ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.394
Cour de cassationau salarié l'intégralité des heures correspondant aux trajets domicile-travail, sans examiner, comme ils y étaient invités, l'attitude du salarié le jour de son départ de l'entreprise ni les circonstances de celui-ci, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 devenu L. 1231-1 et L. 122-5 devenu L. 1237-1 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la société BMDS faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions, p. 9) que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-42.218
Cour de cassationsalarié une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, peu important qu'il ait refusé d'acquiescer à la demande d'exécution de son employeur ou que les manquements de celui-ci n'aient pas été tels qu'ils rendaient impossible la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1237-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.346
Cour de cassationet à quitter l'entreprise ; que, dès lors, en la déboutant de toutes ses demandes sans rechercher si elle n'établissait pas, à tout le moins, des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1152-4 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.145
Cour de cassationil continuait nonobstant cet état hebdomadaire des stocks à prendre des commandes dont il savait pertinemment qu'elles ne pourraient être honorées par l'employeur, de sorte qu'en application de la clause de bonne fin, l'employeur n'était pas tenu de procéder au règlement des sommes réclamées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que l'indemnité de clientèle n'est due qu'en cas de résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'en décidant, à tort, que la prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-70.849
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la salariée ne savait ni lire ni écrire le français, qu'elle avait signé une lettre de démission non motivée rédigée et dactylographiée par la juriste de l'entreprise et qu'elle avait contesté la réalité de sa démission dans les dix jours suivant la signature de sa lettre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté non équivoque de démissionner, a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et preuve qui lui étaient soumis, a estimé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.073
Cour de cassationou le cas échéant mensuelle du travail, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit y figurer ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le contrat de travail précisait la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.139
Cour de cassationle salarié impute à l'employeur à l'appui de la rupture ; qu'en se bornant à se prononcer sur la réalité des griefs, sans vérifier si ceux-ci étaient suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 anciens devenus L. 1231-1, L.1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.788
Cour de cassation442-17 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits, de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre que l'information erronée livrée par son employeur à cet égard avait vicié son consentement à la démission, la cour d'appel a violé l'article L. 443-1, alinéa 7, L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement les articles L. 3332-7 et L. 1231-1 et L. 1237-1 du même code ; 2°/ que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-41.498
Cour de cassationen présence de règles conventionnelles la soumettant à des règles de forme ; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré du non-respect d'une condition de forme imposée par le statut de la SNCF, sans rechercher si la volonté de l'agent de démissionner était claire et non équivoque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, l'article 2 du chapitre 7 du statut des relations entre la SNCF et son personnel subordonne la validité d'une démission à son acceptation par le directeur de la région pour le personnel de la région, par le directeur du SERNAM pour le personnel de ce service ou par le directeur ou le chef de l'organisme pour le personnel des organismes de l'entreprise ; qu'à défaut de rechercher si la démission de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.886
Cour de cassationX..., majeur sous tutelle à compter du 29 novembre 2004, Mme Y... a abandonné son poste le 29 novembre 2006, puis a pris acte de la rupture le 16 janvier 2007 avant d'être licenciée le 1er mars 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour retenir que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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