Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées516
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

516 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731

Cour de cassation

à son domicile, ne lui avait pas été dictée par sa volonté d'employeur de ne pas voir la grève se poursuivre, de sorte qu'en privant ainsi de manière arbitraire le salarié de travail, il avait manqué à son obligation essentielle d'employeur de fournir du travail à son salarié, ce grief suffisant à justifier la prise d'acte de la rupture litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-43.321

Cour de cassation

; qu'ainsi, lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, le 4 septembre 2007, l'employeur, renonçant expressément à la modification envisagée, n'avait pas modifié ledit contrat ni manqué à ses obligations ; que dès lors, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Goulding s'analysait en une démission ; qu'en décidant néanmoins de contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.219

Cour de cassation

la qualification de la rupture que deux ans après celle-ci ; qu'en considérant que la rupture du contrat intervenue dans ces conditions devait être requalifiée en un licenciement abusif de l'employeur dès lors que l'expression claire et non équivoque de la salariée de démissionner n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le contrat de travail de Madame X...

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-43.208

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu que la prise d'acte de la rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, a condamné celui-ci à payer à l'employeur l'indemnité compensatrice de préavis

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-45.292

Cour de cassation

ayant pour effet de masquer, par une fiction juridique, la poursuite de la relation de travail initiale, ne pouvait être considérée comme non équivoque, la cour d'appel n'a pas fait ressortir à suffisance le caractère prétendument équivoque de la démission donnée par Mme X... et a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-12.797

Cour de cassation

du contrat de travail aux torts de l'employeur; ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait cessé de fournir du travail à son salarié à compter de novembre 2007 et a d'ailleurs relevé que l'employeur avait manqué à ses obligations, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 1237-1, L.1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 du Code du travail.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-66.671

Cour de cassation

à réclamer une indemnité compensatrice de préavis afférente à cette période ; qu'en estimant que M. X... était en droit de percevoir un complément d'indemnité de préavis à hauteur de cinq jours, cependant qu'elle constatait que le salarié avait pris avec son accord cinq jours de congés payés, du 13 au 17 février 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 et L.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-66.787

Cour de cassation

contestait formellement avoir fait part de son souhait de revenir en France ", ce dont il résultait que même s'il avait pris acte de la fin de sa mission, il n'avait pas accepté le retour en France, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le salarié avait accepté son retour en France, et donc la modification imposée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1147 du code civil ; 2°/ que le salarié a droit à la protection de sa vie personnelle et familiale ; que l'application d'une clause de mobilité ne peut avoir pour effet de porter une atteinte excessive à la vie privée et familiale d'un salarié ; que M. X...

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.098

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1237-1 du code du travail et 30.1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu, selon le second de ces textes, que sauf accord entre les parties, le préavis de démission des employés ayant une ancienneté de plus de deux ans est fixé à un mois ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité de commis de cuisine le 19 avril 2006 par la société F2P, relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, a démissionné par lettre du 30 mai 2008, reçue le 1er juin, précisant qu'en accord avec l'employeur, il donnait un préavis de quinze jours ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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466

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.394

Cour de cassation

au salarié l'intégralité des heures correspondant aux trajets domicile-travail, sans examiner, comme ils y étaient invités, l'attitude du salarié le jour de son départ de l'entreprise ni les circonstances de celui-ci, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 devenu L. 1231-1 et L. 122-5 devenu L. 1237-1 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la société BMDS faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions, p. 9) que Monsieur X...

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-42.218

Cour de cassation

salarié une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, peu important qu'il ait refusé d'acquiescer à la demande d'exécution de son employeur ou que les manquements de celui-ci n'aient pas été tels qu'ils rendaient impossible la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1237-1 du Code du travail.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.346

Cour de cassation

et à quitter l'entreprise ; que, dès lors, en la déboutant de toutes ses demandes sans rechercher si elle n'établissait pas, à tout le moins, des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1152-4 du code du travail, ensemble l'article L.

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