Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 39

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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.297

Cour de cassation

était en droit, à la date du 4 août 2005, de prendre acte, par courrier recommandé, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de fixer au 31 août 2005 la date de son départ de l'entreprise ", et en retenant cette date comme point de départ du délai congé du salarié et pour le calcul de son ancienneté la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1237-1, du code du travail.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.658

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en décembre 1993 par la société Viesly's Textil, aux droits de laquelle se trouve la société GG Fils, M. X... a, postérieurement à des arrêts maladie, été victime d'un accident du travail ; que le médecin du travail ayant, le 1er décembre 2000, constaté son inaptitude à son poste, le salarié a le 29 mars 2007, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner celui-ci au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-17.463

Cour de cassation

crainte d'exposer sa personne à un mal considérable et présent " et que le comportement de la société Sadef " n'a pas été de nature à vicier son consentement " (arrêt p. 7 § 5), ce dont il résulte que la démission n'était pas équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-10.231

Cour de cassation

l'employeur à payer un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 14 juin 2006 ainsi que les congés payés afférents : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1237-1 et L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731

Cour de cassation

à son domicile, ne lui avait pas été dictée par sa volonté d'employeur de ne pas voir la grève se poursuivre, de sorte qu'en privant ainsi de manière arbitraire le salarié de travail, il avait manqué à son obligation essentielle d'employeur de fournir du travail à son salarié, ce grief suffisant à justifier la prise d'acte de la rupture litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-43.321

Cour de cassation

; qu'ainsi, lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, le 4 septembre 2007, l'employeur, renonçant expressément à la modification envisagée, n'avait pas modifié ledit contrat ni manqué à ses obligations ; que dès lors, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Goulding s'analysait en une démission ; qu'en décidant néanmoins de contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.219

Cour de cassation

la qualification de la rupture que deux ans après celle-ci ; qu'en considérant que la rupture du contrat intervenue dans ces conditions devait être requalifiée en un licenciement abusif de l'employeur dès lors que l'expression claire et non équivoque de la salariée de démissionner n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le contrat de travail de Madame X...

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-43.208

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu que la prise d'acte de la rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, a condamné celui-ci à payer à l'employeur l'indemnité compensatrice de préavis

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-45.292

Cour de cassation

ayant pour effet de masquer, par une fiction juridique, la poursuite de la relation de travail initiale, ne pouvait être considérée comme non équivoque, la cour d'appel n'a pas fait ressortir à suffisance le caractère prétendument équivoque de la démission donnée par Mme X... et a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-12.797

Cour de cassation

du contrat de travail aux torts de l'employeur; ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait cessé de fournir du travail à son salarié à compter de novembre 2007 et a d'ailleurs relevé que l'employeur avait manqué à ses obligations, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 1237-1, L.1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 du Code du travail.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-66.671

Cour de cassation

à réclamer une indemnité compensatrice de préavis afférente à cette période ; qu'en estimant que M. X... était en droit de percevoir un complément d'indemnité de préavis à hauteur de cinq jours, cependant qu'elle constatait que le salarié avait pris avec son accord cinq jours de congés payés, du 13 au 17 février 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 et L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-66.787

Cour de cassation

contestait formellement avoir fait part de son souhait de revenir en France ", ce dont il résultait que même s'il avait pris acte de la fin de sa mission, il n'avait pas accepté le retour en France, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le salarié avait accepté son retour en France, et donc la modification imposée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1147 du code civil ; 2°/ que le salarié a droit à la protection de sa vie personnelle et familiale ; que l'application d'une clause de mobilité ne peut avoir pour effet de porter une atteinte excessive à la vie privée et familiale d'un salarié ; que M. X...

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