Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Historique des versions disponibles (4)
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.585
Cour de cassationprocédure de licenciement, cette fois ci régulière ; qu'en décidant que la prise d'acte de M. X..., à défaut de preuve du licenciement verbal, s'analyserait en une démission, sans caractériser l'existence d'une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui estime que la lettre de démission du salarié n'a pas rompu le contrat de travail et prend l'initiative de procéder au licenciement du salarié, doit justifier le licenciement par des manquements avérés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y..., président-directeur général de la société Transider, avait estimé que la prise d'acte de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.558
Cour de cassationde démissionner de son poste de directeur salarié, seul poste dont il demeurait titulaire ; qu'en jugeant que cette mention ne faisait pas clairement apparaître sa volonté de démissionner de son poste de directeur salarié, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que la rétractation du salarié, même à bref délai, ne peut remettre en cause sa démission non équivoque antérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans la transaction du 21 janvier 2008, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-14.189
Cour de cassation; qu'en déduisant la volonté claire et non équivoque de démissionner de M. X... de deux attestations de tiers à la relation salariale et des démarches entreprises par ce dernier auprès de l'ASSEDIC postérieurement à la date présumée de la démission, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail ; 3) ALORS QU' considérant que M. X... avait clairement manifesté son intention de démissionner, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour ce dernier de ne pas adresser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-71.858
Cour de cassationété informé que le salarié lui faisait de quelconques reproches, et ne pouvait ainsi, par hypothèse, avoir refusé de faire droit à ses réclamations ; qu'en jugeant néanmoins que la démission du salarié était équivoque, du seul fait que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le jour de sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la société Eberhardt Frères faisait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.028
Cour de cassationa présenté sa démission, le 17 septembre 2007, aucun droit au versement sa rémunération variable ne lui était acquis, en sorte que rien ne faisait obstacle à la poursuite de son contrat ; que dès lors, en considérant que la démission de Mme X... devait s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur et en allouant à la salariée des sommes au titre de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.768
Cour de cassationà la société PDCA de le licencier pour ce motif ; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, et en le condamnant à ce titre à indemniser l'employeur, tout en constatant que ce dernier n'avait pas procédé à son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1237-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424
Cour de cassationà verser à la société Sévigné une somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de son préavis au seul motif que cette situation aurait « nécessairement causé un préjudice à son employeur » (arrêt, p.10, al.5), la cour d'appel n'a caractérisé ni l'existence d'un préjudice spécifique causé à la société Sévigné, ni l'intention de nuire ou une légèreté blâmable de la part de Monsieur X..., a violé les articles 1382 du code civil et L.1237-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-17.396
Cour de cassationdes salaires, tout en relevant qu'au vu du tableau récapitulatif des salaires perçus par cette dernière, pendant la durée du contrat de travail, et de la comparaison effectuée avec le salaire minimum, Mme X... n'avait pas perçu le salaire minimum conventionnel et qu'elle était fondée en sa demande de rappel de salaires, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.297
Cour de cassationétait en droit, à la date du 4 août 2005, de prendre acte, par courrier recommandé, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de fixer au 31 août 2005 la date de son départ de l'entreprise ", et en retenant cette date comme point de départ du délai congé du salarié et pour le calcul de son ancienneté la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1237-1, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.658
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en décembre 1993 par la société Viesly's Textil, aux droits de laquelle se trouve la société GG Fils, M. X... a, postérieurement à des arrêts maladie, été victime d'un accident du travail ; que le médecin du travail ayant, le 1er décembre 2000, constaté son inaptitude à son poste, le salarié a le 29 mars 2007, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner celui-ci au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-17.463
Cour de cassationcrainte d'exposer sa personne à un mal considérable et présent " et que le comportement de la société Sadef " n'a pas été de nature à vicier son consentement " (arrêt p. 7 § 5), ce dont il résulte que la démission n'était pas équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-10.231
Cour de cassationl'employeur à payer un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 14 juin 2006 ainsi que les congés payés afférents : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1237-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Source et précautions
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