Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 38

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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295

Cour de cassation

3171-4 du code du travail, a estimé, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, qu'au vu des éléments fournis par les deux parties, que l'accomplissement par Mme X... d'heures supplémentaires n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1231-1 et L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.586

Cour de cassation

procédure de licenciement, cette fois ci régulière ; qu'en décidant que la prise d'acte de Mme X..., à défaut de preuve du licenciement verbal, s'analyserait en une démission, sans caractériser l'existence d'une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui estime que la lettre de démission du salarié n'a pas rompu le contrat de travail et prend l'initiative de procéder au licenciement du salarié, doit justifier le licenciement par des manquements avérés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. A..., président-directeur général de la société Transider, avait estimé que la prise d'acte de Mme X...

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.057

Cour de cassation

; que ne caractérisent pas de tels faits la privation de majorations salariales et de repos compensateurs dans des proportions indéterminées ; qu'en disant la prise d'acte justifiée par une privation de majorations salariales et repos compensateurs afférents à des heures de nuit qu'elle a refusé de chiffrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.633

Cour de cassation

de cette société, revenant ainsi sur sa volonté précédemment exprimée dans son mail du 12 juin 2007 ; qu'en jugeant néanmoins que la rupture du contrat de travail était survenue à l'initiative de la société Groupama Nord-Est, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1 et L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.585

Cour de cassation

procédure de licenciement, cette fois ci régulière ; qu'en décidant que la prise d'acte de M. X..., à défaut de preuve du licenciement verbal, s'analyserait en une démission, sans caractériser l'existence d'une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui estime que la lettre de démission du salarié n'a pas rompu le contrat de travail et prend l'initiative de procéder au licenciement du salarié, doit justifier le licenciement par des manquements avérés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y..., président-directeur général de la société Transider, avait estimé que la prise d'acte de M. X...

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.558

Cour de cassation

de démissionner de son poste de directeur salarié, seul poste dont il demeurait titulaire ; qu'en jugeant que cette mention ne faisait pas clairement apparaître sa volonté de démissionner de son poste de directeur salarié, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que la rétractation du salarié, même à bref délai, ne peut remettre en cause sa démission non équivoque antérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans la transaction du 21 janvier 2008, M. X...

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-14.189

Cour de cassation

; qu'en déduisant la volonté claire et non équivoque de démissionner de M. X... de deux attestations de tiers à la relation salariale et des démarches entreprises par ce dernier auprès de l'ASSEDIC postérieurement à la date présumée de la démission, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail ; 3) ALORS QU' considérant que M. X... avait clairement manifesté son intention de démissionner, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour ce dernier de ne pas adresser à M.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-71.858

Cour de cassation

été informé que le salarié lui faisait de quelconques reproches, et ne pouvait ainsi, par hypothèse, avoir refusé de faire droit à ses réclamations ; qu'en jugeant néanmoins que la démission du salarié était équivoque, du seul fait que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le jour de sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la société Eberhardt Frères faisait valoir que M. X...

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.028

Cour de cassation

a présenté sa démission, le 17 septembre 2007, aucun droit au versement sa rémunération variable ne lui était acquis, en sorte que rien ne faisait obstacle à la poursuite de son contrat ; que dès lors, en considérant que la démission de Mme X... devait s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur et en allouant à la salariée des sommes au titre de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.768

Cour de cassation

à la société PDCA de le licencier pour ce motif ; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, et en le condamnant à ce titre à indemniser l'employeur, tout en constatant que ce dernier n'avait pas procédé à son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1237-1 du Code du travail.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424

Cour de cassation

à verser à la société Sévigné une somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de son préavis au seul motif que cette situation aurait « nécessairement causé un préjudice à son employeur » (arrêt, p.10, al.5), la cour d'appel n'a caractérisé ni l'existence d'un préjudice spécifique causé à la société Sévigné, ni l'intention de nuire ou une légèreté blâmable de la part de Monsieur X..., a violé les articles 1382 du code civil et L.1237-1 du code du travail.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-17.396

Cour de cassation

des salaires, tout en relevant qu'au vu du tableau récapitulatif des salaires perçus par cette dernière, pendant la durée du contrat de travail, et de la comparaison effectuée avec le salaire minimum, Mme X... n'avait pas perçu le salaire minimum conventionnel et qu'elle était fondée en sa demande de rappel de salaires, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

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