Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 43

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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.149

Cour de cassation

d'une démission ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de M. X... devait produire les effets d'une démission, quand elle constatait que l'employeur avait refusé de verser à ce dernier l'équivalent d'un mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ; 3°/ qu'en déduisant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission de ce que M. X... avait fait l'objet de courriers de reproches de l'employeur quelques semaines avant la rupture et qu'il avait retrouvé du travail peu de temps après, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-45.105

Cour de cassation

; qu'en disant que l'employeur avait consommé la rupture en considérant, à tort, que la salariée avait démissionné, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intéressée n'avait pas, par sa lettre du 11 janvier 2006 refusant sa réintégration, pris acte de la rupture pour des faits qu'elle reprochait à l'employeur mais qui n'étaient pas établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.998

Cour de cassation

ou partie de son préavis ; qu'en exigeant au contraire de l'employeur qu'il démontre la volonté du salarié de mettre fin prématurément à son préavis, pour être libéré du paiement d'une indemnité correspondant à la partie du préavis non exécutée par le salarié, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-5 ancien devenu L. 1237-1 nouveau du Code du travail et 1315 du Code civil.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.476

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.889

Cour de cassation

5 § 9 et 10 et p.6 § 1 à 7) ; ALORS QUE : la seule perception, par un salarié, postérieurement à son licenciement, des avantages prévus par un plan social ne caractérise pas sa volonté claire et non équivoque de rompre conventionnellement son contrat de travail ; qu'en déclarant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1 (anciennement L 122-4) et L 1237-1 (anciennement L 122-14) du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.219

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a retenu que l'employeur devait, selon le contrat de travail, libérer le salarié de la clause de non-concurrence par notification expresse dans les deux semaines suivant le début du préavis, et qui a constaté qu'alors que le préavis avait commencé le 14 juin 2004, l'employeur avait posté la lettre de renonciation le 22 juin 2004, en a exactement déduit que la notification avait été effectuée dans le délai contractuellement prévu

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.614

Cour de cassation

; que cette lettre, par laquelle le salarié indiquait quitter volontairement son emploi dans le cadre d'un accord collectif, ne constituait pas une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de démissionner ; qu'en qualifiant cependant de démission la rupture ainsi intervenue, la Cour d'appel a violé les articles 1134 11 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-5 anciens (L. 1231-1 et L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.019

Cour de cassation

mentionnait qu'elle était dictée par des raisons de convenance personnelle, elle précisait également que ces raisons étaient constituées par la « crainte », l' « inquiétude » et le « stress » ; qu'en jugeant que Madame X... avait démissionné cependant qu'il résultait des termes précités de la lettre de démission que celle-ci était équivoque, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-11 (devenu L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576

Cour de cassation

activités de l'entreprise, qu'il disposait d'un personnel et de matériel qui lui sont propres, et quil n'était pas prouvé que son activité était essentiellement consacrée à des clients handicapés ; qu'elle a par ces motifs légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'association : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que pour juger que la rupture du contrat de travail de M. X...

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.394

Cour de cassation

ne la rendaient pas équivoque et ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur quand elle constatait que ce dernier avait modifié unilatéralement le mode de calcul des commissions du salarié dans les mois qui ont précédé sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 121 1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221 1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ; 2) ALORS QUE le mode de rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans l'accord du salarié ; qu'en retenant dès lors, pour débouter Monsieur X...

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.693

Cour de cassation

l'existence d'un transfert frauduleux de leur contrat de travail d'une société à l'autre, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation in solidum de ces dernières en paiement de diverses indemnités de rupture et dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 1222-1, L.

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