Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Historique des versions disponibles (4)
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.476
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.889
Cour de cassation5 § 9 et 10 et p.6 § 1 à 7) ; ALORS QUE : la seule perception, par un salarié, postérieurement à son licenciement, des avantages prévus par un plan social ne caractérise pas sa volonté claire et non équivoque de rompre conventionnellement son contrat de travail ; qu'en déclarant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1 (anciennement L 122-4) et L 1237-1 (anciennement L 122-14) du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.219
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a retenu que l'employeur devait, selon le contrat de travail, libérer le salarié de la clause de non-concurrence par notification expresse dans les deux semaines suivant le début du préavis, et qui a constaté qu'alors que le préavis avait commencé le 14 juin 2004, l'employeur avait posté la lettre de renonciation le 22 juin 2004, en a exactement déduit que la notification avait été effectuée dans le délai contractuellement prévu
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.614
Cour de cassation; que cette lettre, par laquelle le salarié indiquait quitter volontairement son emploi dans le cadre d'un accord collectif, ne constituait pas une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de démissionner ; qu'en qualifiant cependant de démission la rupture ainsi intervenue, la Cour d'appel a violé les articles 1134 11 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-5 anciens (L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.019
Cour de cassationmentionnait qu'elle était dictée par des raisons de convenance personnelle, elle précisait également que ces raisons étaient constituées par la « crainte », l' « inquiétude » et le « stress » ; qu'en jugeant que Madame X... avait démissionné cependant qu'il résultait des termes précités de la lettre de démission que celle-ci était équivoque, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-11 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576
Cour de cassationactivités de l'entreprise, qu'il disposait d'un personnel et de matériel qui lui sont propres, et quil n'était pas prouvé que son activité était essentiellement consacrée à des clients handicapés ; qu'elle a par ces motifs légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'association : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que pour juger que la rupture du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.394
Cour de cassationne la rendaient pas équivoque et ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur quand elle constatait que ce dernier avait modifié unilatéralement le mode de calcul des commissions du salarié dans les mois qui ont précédé sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 121 1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221 1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ; 2) ALORS QUE le mode de rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans l'accord du salarié ; qu'en retenant dès lors, pour débouter Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.693
Cour de cassationl'existence d'un transfert frauduleux de leur contrat de travail d'une société à l'autre, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation in solidum de ces dernières en paiement de diverses indemnités de rupture et dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 1222-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.021
Cour de cassationdont la lettre faisait état, de sorte que la lettre de licenciement ne pouvait s'analyser comme l'expression claire et non équivoque de la volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.981
Cour de cassationL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.497
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-4 et L.122-5 devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2001 par la société Bahia Vista Hôtel en qualité de serveur a été en arrêt de travail à compter du 23 août 2001, à la suite d'un accident du travail, jusqu'au 22 mars 2004 ; que par courriers du 22 mars et 8 juin 2004, il a adressé à son employeur son certificat médical final et demandé la délivrance de l'attestation Assedic, puis réitéré sa demande d'établissement des "documents de (son) licenciement" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment sa réintégration et à titre subsidiaire le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.123
Cour de cassationune intervention dans une action d'animation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 respectivement devenus L. 1237-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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