Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 25

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées520
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
290

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.502

Cour de cassation

compromise. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Brive en date du 30 septembre 2013 en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [I] [E] n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission avec toutes conséquences de droit. En application de l'article L. 1237-1 du code du travail, Mme [I] [E] est redevable envers M. [D] [E] de la somme non contestée de 31.994,07 € brut correspondant à l'indemnité de préavis sur 3 mois.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
291

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.292

Cour de cassation

[O] avait, « le 24 mai 2010, dans ses conclusions déposées au greffe, pour la première fois » soulevé « le caractère équivoque de la démission », cependant qu'il ressortait de ses propres constatations l'existence d'un différend entre le salarié et l'employeur contemporain de la démission, qui s'était manifesté par la saisine de la juridiction prud'homale dans un bref délai après la démission et qui la rendait équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

1234-1 : Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieur à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiquées dans la localité et la profession. Vu les articles L. 1237-1 à L. 1237-3 du code du travail : La loi ne donne pas de définition de la démission mais l'encadre pour en contenir et sanctionner les abus. Vu la jurisprudence : lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte de rupture de contrat de travail et produit des effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.293

Cour de cassation

1°/ que la démission du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; qu'elle est équivoque lorsque le salarié est analphabète ; qu'après avoir constaté que M. [R] était quasi analphabète, la cour d'appel, qui en a déduit que la démission de ce dernier était valable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1 et L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il avait, par l'intermédiaire de son conseil, versé la somme de 434,10 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 et L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.827

Cour de cassation

cour d'appel qui n'a pas caractérisé une démission de sa part ne pouvait en déduire que sa demande antérieure de résiliation, formée le 15 décembre 2010, était devenue sans objet et refuser ainsi de rechercher si celle-ci était justifiée par les multiples manquements commis par la société Salons Prestige ; que la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 L.1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141

Cour de cassation

mois après la fin de son arrêt de travail avant de prendre acte de la rupture, quand, si, comme le soutenait l'employeur, le contrat de travail avait été suspendu jusqu'au 1er août 2010, l'inaction du salarié n'avait duré qu'un mois après cette suspension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.935

Cour de cassation

; que sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la SAS COMO WAGRAM, la prise d'acte non justifiée par Monsieur [K] [G] de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'une démission, après infirmation de la décision querellée, la Cour le condamnera à payer à la SAS COMO WAGRAM l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.936

Cour de cassation

; que sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la SAS COMO WAGRAM, la prise d'acte non justifiée par Monsieur [J] [O] de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'une démission, après infirmation de la décision querellée, la Cour le condamnera à payer à la SAS COMO WAGRAM l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

de l'émotion par une jeune salariée dont c'était le premier poste à responsabilité, quand tout simplement madame [S] avait été mise devant ses propres turpitudes et que, honteuse des actes délictueux qu'elle avait commis, elle a préféré démissionner ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1237-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.