Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 25

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

516 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

1234-1 : Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieur à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiquées dans la localité et la profession. Vu les articles L. 1237-1 à L. 1237-3 du code du travail : La loi ne donne pas de définition de la démission mais l'encadre pour en contenir et sanctionner les abus. Vu la jurisprudence : lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte de rupture de contrat de travail et produit des effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.293

Cour de cassation

1°/ que la démission du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; qu'elle est équivoque lorsque le salarié est analphabète ; qu'après avoir constaté que M. [R] était quasi analphabète, la cour d'appel, qui en a déduit que la démission de ce dernier était valable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1 et L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il avait, par l'intermédiaire de son conseil, versé la somme de 434,10 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 et L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.827

Cour de cassation

cour d'appel qui n'a pas caractérisé une démission de sa part ne pouvait en déduire que sa demande antérieure de résiliation, formée le 15 décembre 2010, était devenue sans objet et refuser ainsi de rechercher si celle-ci était justifiée par les multiples manquements commis par la société Salons Prestige ; que la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 L.1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141

Cour de cassation

mois après la fin de son arrêt de travail avant de prendre acte de la rupture, quand, si, comme le soutenait l'employeur, le contrat de travail avait été suspendu jusqu'au 1er août 2010, l'inaction du salarié n'avait duré qu'un mois après cette suspension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.935

Cour de cassation

; que sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la SAS COMO WAGRAM, la prise d'acte non justifiée par Monsieur [K] [G] de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'une démission, après infirmation de la décision querellée, la Cour le condamnera à payer à la SAS COMO WAGRAM l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.936

Cour de cassation

; que sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la SAS COMO WAGRAM, la prise d'acte non justifiée par Monsieur [J] [O] de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'une démission, après infirmation de la décision querellée, la Cour le condamnera à payer à la SAS COMO WAGRAM l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

de l'émotion par une jeune salariée dont c'était le premier poste à responsabilité, quand tout simplement madame [S] avait été mise devant ses propres turpitudes et que, honteuse des actes délictueux qu'elle avait commis, elle a préféré démissionner ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-27.047

Cour de cassation

entre le salarié et son employeur relatif à des manquements, ce qui excluait l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, de sorte que la démission constituait en réalité une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374

Cour de cassation

fixé par l'article R. 4624-22, alinéa 2, du code du travail ; qu'en refusant d'examiner, ainsi qu'il le lui était demandé, si ce retard rendait impossible la poursuite du contrat de travail et en affirmant que le seul constat du manquement de l'employeur rendait cette recherche inopérante, la cour d'appel a méconnu son office et a ainsi violé les articles L. 1237-1 et L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-20.272

Cour de cassation

[D] ne comportait aucune réserve, aucun motif relatif à un manquement grave reproché à la société [1] dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui a cependant considéré, par un motif ainsi inopérant, qu'un différend existait entre les parties, lié au paiement des congés payés et des congés récupérateurs, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société [1] avait fait valoir qu'elle avait conclu un contrat avec une clinique au Gabon avec visites médicales régulières obligatoires pour chaque salarié et que si M.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.811

Cour de cassation

[B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société [2] a suspendu, à titre de sanction, les avances sur commission en 2005, cependant qu'elle avait relevé que les bulletins de salaires faisaient apparaître un versement d'avance sur commission en 2005 de 13 000 euros puis des versements les années suivantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3°/ que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaires de M.

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