Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-15.751
Cour de cassationpar la démarche unilatérale de la salariée, ce qui ne pouvait s'analyser qu'en une démission ; que, partant, la demande en résiliation que Mme N... avait introduite avant cette rupture était nécessairement devenue sans objet, de sorte qu'en ayant tout de même prononcé la résiliation du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du Travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.668
Cour de cassationaurait démissionné de son poste de salarié, quand il s'évinçait de ses propres constatations l'existence de manquements graves commis par l'employeur au cours de l'exécution de la relation contractuelle résultant du non paiement du salaire. justifiant que la rupture lui soit imputée, la cour d'appel gui n'a pas tiré les conséquences légales gui s'imposaient de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. D... de sa demande de condamnation de la société [...] à payer à M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-17.555
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.094
Cour de cassation; que Mme [P] a ensuite contesté sa volonté de démissionner ; que de telles circonstances suffisaient à exclure l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en jugeant au contraire valable la démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-28.960
Cour de cassation[S] [M] avait démontré avoir signé un courrier de démission alors que, « de nationalité algérienne, il ne sait lire ni écrire le français » ; qu'en refusant d'annuler cette démission, sans s'expliquer sur ces circonstances qui rendaient équivoque la volonté du salarié exprimée dans la lettre manuscrite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1, L.1237-1 et L. 1237-2 du code du travail, ALORS QUE 2°) en outre, la démission est équivoque et doit être annulée si l'état dépressif du salarié est de nature à altérer son jugement ; qu'en l'espèce, les premiers juges (jugement entrepris, p. 3), avaient annulé la démission du salarié « qui ne résult(ait) d'une volonté claire et non équivoque », aux motifs que « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-14.690
Cour de cassationrefusés par le salarié lors de la remise de l'avenant du 28 septembre 2011 ; qu'en refusant cependant de considérer que l'employeur avait ainsi modifier unilatéralement le contrat de travail, au motif inopérant qu'il ne l'avait pas encore mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles L.1221-1, L.1231-1, L.1237-1 et L.1235-3 du code du travail ; - ALORS QUE D'AUTRE PART l'exposant avait fait valoir dans ses conclusions (p.10) que la modification de son contrat de travail résidait en outre dans le fait que par son courrier du 8 novembre 2011 l'employeur subordonnait désormais le paiement des commissions à la production par le salarié de bons de livraison signés des clients, l'obligeant ainsi à effectuer personnellement toutes les livraisons, ce qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.106
Cour de cassationlorsque le salarié a démissionné et qu'elle ne pouvait dès lors ni caractériser un manquement, ni a fortiori un manquement grave, de l'employeur à ses obligations contractuelles, ni justifier au jour où elle est intervenue une requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.217
Cour de cassation; que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en condamnant la salariée au paiement d'une indemnité pour absence de préavis après avoir pourtant constaté qu'en l'absence de visite de reprise organisée postérieurement à un arrêt de travail de plus de trente jours, le contrat de travail était encore suspendu lorsque la salariée avait pris acte de sa rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.072
Cour de cassationde son DRH, Monsieur [P], dans un courrier du 26 septembre 2008 (cf. production n°21), que « le retention bonus » n'était pas dû ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement personnel de la société ALCAN SERVICES à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.357
Cour de cassationla poursuite du contrat de travail ; Attendu, d'autre part que la cour d'appel a exactement rappelé que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission et qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [I].
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.911
Cour de cassationp. 8, al. 6), si celle-ci n'était pas placée en arrêt de travail pour maladie lorsqu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, ce dont il résultait qu'en l'état de la suspension du contrat de travail, elle n'était pas tenue à l'accomplissement d'un préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881
Cour de cassation; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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