Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées516
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

516 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.205

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens. AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : la démission du salarié prévue à l'article L.1237-1 du code du travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté ; que la lettre de démission de M. [Z] [Q] est libellée comme suit : « j'ai l'honneur de vous informer que je vous présente ma démission ; je quitterai mon poste mardi 26 janvier 2010. En effet, vu les différends qui nous opposent, il n'est plus possible que j'exerce mon emploi de conducteur routier.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 12-18.494

Cour de cassation

travail aux torts de l'employeur ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié dès lors qu'il n'avait pas versé la rémunération variable faute d'avoir défini les modalités de calcul de cette prime, la cour d'appel a violé articles L. 1237-1, L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.867

Cour de cassation

qu'au mois de janvier 2012 et en décidant néanmoins que dès lors que le salarié continuait à percevoir sa rémunération, le seul défaut de remise des bulletins de salaire ne constituait pas un manquement suffisamment important pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 , L. 1237-1 . L. 3243-2. R. 3246-1 et R. 3246-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le défaut de remise des bulletins de salaire pendant une année ; qu'en constatant que dans son courrier du 14 septembre 2011 , M.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.641

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'employeur n'apportant pas la preuve d'un préjudice résultant de cette rupture, il ne sera pas fait droit à la demande au titre du préavis »; 2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail sans que ce dernier n'ait à rapporter la preuve d'un préjudice; qu'en retenant, pour débouter la société UFIFRANCE PATRIMOINE de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation du salarié à lui verser une somme au titre du préavis non effectué, qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.149

Cour de cassation

est ainsi redevable de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ainsi que prévu par le contrat de travail ; qu'il convient de faire droit à la demande de la société TLV présentée à ce titre pour un montant de euros » ; ALORS QUE lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission, le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail ; que cette somme forfaitaire correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son préavis ; qu'en condamnant le salarié démissionnaire à verser à la société TLV, une indemnité de préavis de 3 mois, soit 19.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-18.946

Cour de cassation

de travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en ne recherchant pas si l'exécution par Monsieur X... de son préavis n'était pas de nature à démontrer que le manquement reproché quant au paiement de la prime n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1237-1 et L. 1235-3 du code du travail.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

pas des heures supplémentaires qui auraient été effectuées par M. X... » ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen, reprochant à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre des heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail, entrainera la cassation du chef de la rupture, en application des articles L. 1237-1 du code du travail et 624 du code de procédure civile ; ALORS en outre QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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308

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.038

Cour de cassation

; que le conseil déboute également l'employeur de sa demande reconventionnelle » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.659

Cour de cassation

; qu'en jugeant cependant que M. X... avait démissionné en ce qu'il aurait clairement manifesté sa volonté de quitter l'employeur à l'échéance de sa retraite dans le cadre d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article L. 1351 du code civil et les articles L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°- ALORS de plus que le juge pénal a écarté toute fraude de la part de M. X... ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail de M. X...

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

été réglé », pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1235-5, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ; ALORS également QUE pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que Monsieur X...

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124

Cour de cassation

avait, 3 mois après sa lettre de démission, invoqué des griefs l'ayant conduit à rompre son contrat de travail, relatifs notamment au non respect de la durée maximale de travail, au non paiement d'heures supplémentaires et à une rupture d'égalité de traitement ; qu'en refusant néanmoins d'analyser la rupture du contrat en une prise d'acte et en déboutant le salarié de ses demandes sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles L.1237-1 et L.1231-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.269

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement.

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