Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 26

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées520
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-27.047

Cour de cassation

entre le salarié et son employeur relatif à des manquements, ce qui excluait l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, de sorte que la démission constituait en réalité une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374

Cour de cassation

fixé par l'article R. 4624-22, alinéa 2, du code du travail ; qu'en refusant d'examiner, ainsi qu'il le lui était demandé, si ce retard rendait impossible la poursuite du contrat de travail et en affirmant que le seul constat du manquement de l'employeur rendait cette recherche inopérante, la cour d'appel a méconnu son office et a ainsi violé les articles L. 1237-1 et L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-20.272

Cour de cassation

[D] ne comportait aucune réserve, aucun motif relatif à un manquement grave reproché à la société [1] dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui a cependant considéré, par un motif ainsi inopérant, qu'un différend existait entre les parties, lié au paiement des congés payés et des congés récupérateurs, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société [1] avait fait valoir qu'elle avait conclu un contrat avec une clinique au Gabon avec visites médicales régulières obligatoires pour chaque salarié et que si M.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.811

Cour de cassation

[B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société [2] a suspendu, à titre de sanction, les avances sur commission en 2005, cependant qu'elle avait relevé que les bulletins de salaires faisaient apparaître un versement d'avance sur commission en 2005 de 13 000 euros puis des versements les années suivantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3°/ que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaires de M.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.205

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens. AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : la démission du salarié prévue à l'article L.1237-1 du code du travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté ; que la lettre de démission de M. [Z] [Q] est libellée comme suit : « j'ai l'honneur de vous informer que je vous présente ma démission ; je quitterai mon poste mardi 26 janvier 2010. En effet, vu les différends qui nous opposent, il n'est plus possible que j'exerce mon emploi de conducteur routier.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 12-18.494

Cour de cassation

travail aux torts de l'employeur ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié dès lors qu'il n'avait pas versé la rémunération variable faute d'avoir défini les modalités de calcul de cette prime, la cour d'appel a violé articles L. 1237-1, L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.867

Cour de cassation

qu'au mois de janvier 2012 et en décidant néanmoins que dès lors que le salarié continuait à percevoir sa rémunération, le seul défaut de remise des bulletins de salaire ne constituait pas un manquement suffisamment important pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 , L. 1237-1 . L. 3243-2. R. 3246-1 et R. 3246-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le défaut de remise des bulletins de salaire pendant une année ; qu'en constatant que dans son courrier du 14 septembre 2011 , M.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.641

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'employeur n'apportant pas la preuve d'un préjudice résultant de cette rupture, il ne sera pas fait droit à la demande au titre du préavis »; 2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail sans que ce dernier n'ait à rapporter la preuve d'un préjudice; qu'en retenant, pour débouter la société UFIFRANCE PATRIMOINE de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation du salarié à lui verser une somme au titre du préavis non effectué, qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.149

Cour de cassation

est ainsi redevable de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ainsi que prévu par le contrat de travail ; qu'il convient de faire droit à la demande de la société TLV présentée à ce titre pour un montant de euros » ; ALORS QUE lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission, le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail ; que cette somme forfaitaire correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son préavis ; qu'en condamnant le salarié démissionnaire à verser à la société TLV, une indemnité de préavis de 3 mois, soit 19.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-18.946

Cour de cassation

de travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en ne recherchant pas si l'exécution par Monsieur X... de son préavis n'était pas de nature à démontrer que le manquement reproché quant au paiement de la prime n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1237-1 et L. 1235-3 du code du travail.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

pas des heures supplémentaires qui auraient été effectuées par M. X... » ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen, reprochant à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre des heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail, entrainera la cassation du chef de la rupture, en application des articles L. 1237-1 du code du travail et 624 du code de procédure civile ; ALORS en outre QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
312

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.038

Cour de cassation

; que le conseil déboute également l'employeur de sa demande reconventionnelle » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1237-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.