Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.659
Cour de cassation; qu'en jugeant cependant que M. X... avait démissionné en ce qu'il aurait clairement manifesté sa volonté de quitter l'employeur à l'échéance de sa retraite dans le cadre d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article L. 1351 du code civil et les articles L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°- ALORS de plus que le juge pénal a écarté toute fraude de la part de M. X... ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 11-20.112
Cour de cassationété réglé », pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1235-5, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ; ALORS également QUE pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124
Cour de cassationavait, 3 mois après sa lettre de démission, invoqué des griefs l'ayant conduit à rompre son contrat de travail, relatifs notamment au non respect de la durée maximale de travail, au non paiement d'heures supplémentaires et à une rupture d'égalité de traitement ; qu'en refusant néanmoins d'analyser la rupture du contrat en une prise d'acte et en déboutant le salarié de ses demandes sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles L.1237-1 et L.1231-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.269
Cour de cassationAux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.768
Cour de cassation; qu'en estimant que la salariée avait clairement annoncé son intention de quitter la société à l'issue de son congé parental et qu'elle a confirmé ses propos en participant au recrutement et à la formation de son successeur et qu'elle est ainsi revenue brutalement sur sa décision de démissionner en méconnaissance de la loyauté pour dire que le licenciement pour faute grave était régulier, la cour d'appel a, par motifs adoptés, violé les articles L 231-4, L 1237-1, L 1225-55 et L 1225-70 du code du travail et l'article 2044 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889
Cour de cassationcontrat ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que Monsieur X... ne pouvait pas prétendre au maintien de son salaire jusqu'au terme de son arrêt de travail, dans la mesure où il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2008 (V. concl. p. 16) ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PHG à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.890
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que Monsieur X... ne pouvait pas prétendre au paiement de son maintien de salaire jusqu'au terme de son arrêt de travail, dans la mesure où il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2008 (v. concl. p. 16) antérieurement au prétendu arrêt maladie ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PECHERIES HENRI GUYOT & FILS à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.698
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société World constructions en qualité de coffreur ; que le contrat de travail ayant été rompu le 31 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Gauthier-Sohm a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250
Cour de cassationtardif de son salaire et dans l'absence de mise à disposition de locaux salubres pour travailler, n'étaient pas de nature à rendre équivoque la volonté de ce dernier de démissionner et à justifier, à eux seuls, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1237-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Useful Progress, demanderesse au pourvoi incident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.167
Cour de cassation, quand le recours à un forfait jours, qui était sujet à discussion et expliquait le non-paiement des heures supplémentaires, n'a pas empêché la relation de travail entre les parties de perdurer pendant plus de trois avant que le salarié ne présente des réclamations de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-22.992
Cour de cassationVous comprendrez que ces insinuations ne pouvaient qu'avoir une incidence négative sur ma décision de poursuivre avec vous les relations contractuelles » ; qu'il est constant qu'elle n'a jamais repris son travail ; que cette prise de position de la part de la salariée, à défaut d'être exprimée dans des termes clairs et dénués de toute ambiguïté, ne peut donc s'analyser en une démission, en application de l'article L1237-1 du code du travail ; qu'en revanche, compte tenu des réserves exprimées à l'encontre de l'employeur elle caractérise une prise d'acte de la rupture ; qu'en application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.424
Cour de cassationde la signature de la présente convention » ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait « effectivement poursuivi les missions qui lui étaient confiées lorsqu'il était salarié » ; qu'en ne déduisant pas de ces faits acquis aux débats et de ses constatations le caractère équivoque de la démission de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ; Alors 2°) que les règles de forme de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en ayant écarté les attestations de MM Y... et Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-1
Méthode et périmètre
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