Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.659

Cour de cassation

; qu'en jugeant cependant que M. X... avait démissionné en ce qu'il aurait clairement manifesté sa volonté de quitter l'employeur à l'échéance de sa retraite dans le cadre d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article L. 1351 du code civil et les articles L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°- ALORS de plus que le juge pénal a écarté toute fraude de la part de M. X... ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail de M. X...

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

été réglé », pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1235-5, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ; ALORS également QUE pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que Monsieur X...

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124

Cour de cassation

avait, 3 mois après sa lettre de démission, invoqué des griefs l'ayant conduit à rompre son contrat de travail, relatifs notamment au non respect de la durée maximale de travail, au non paiement d'heures supplémentaires et à une rupture d'égalité de traitement ; qu'en refusant néanmoins d'analyser la rupture du contrat en une prise d'acte et en déboutant le salarié de ses demandes sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles L.1237-1 et L.1231-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.269

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.768

Cour de cassation

; qu'en estimant que la salariée avait clairement annoncé son intention de quitter la société à l'issue de son congé parental et qu'elle a confirmé ses propos en participant au recrutement et à la formation de son successeur et qu'elle est ainsi revenue brutalement sur sa décision de démissionner en méconnaissance de la loyauté pour dire que le licenciement pour faute grave était régulier, la cour d'appel a, par motifs adoptés, violé les articles L 231-4, L 1237-1, L 1225-55 et L 1225-70 du code du travail et l'article 2044 du code civil.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889

Cour de cassation

contrat ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que Monsieur X... ne pouvait pas prétendre au maintien de son salaire jusqu'au terme de son arrêt de travail, dans la mesure où il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2008 (V. concl. p. 16) ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PHG à payer à Monsieur X...

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.890

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que Monsieur X... ne pouvait pas prétendre au paiement de son maintien de salaire jusqu'au terme de son arrêt de travail, dans la mesure où il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2008 (v. concl. p. 16) antérieurement au prétendu arrêt maladie ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PECHERIES HENRI GUYOT & FILS à payer à Monsieur X...

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.698

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société World constructions en qualité de coffreur ; que le contrat de travail ayant été rompu le 31 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Gauthier-Sohm a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Cour de cassation

tardif de son salaire et dans l'absence de mise à disposition de locaux salubres pour travailler, n'étaient pas de nature à rendre équivoque la volonté de ce dernier de démissionner et à justifier, à eux seuls, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1237-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Useful Progress, demanderesse au pourvoi incident.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.167

Cour de cassation

, quand le recours à un forfait jours, qui était sujet à discussion et expliquait le non-paiement des heures supplémentaires, n'a pas empêché la relation de travail entre les parties de perdurer pendant plus de trois avant que le salarié ne présente des réclamations de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-22.992

Cour de cassation

Vous comprendrez que ces insinuations ne pouvaient qu'avoir une incidence négative sur ma décision de poursuivre avec vous les relations contractuelles » ; qu'il est constant qu'elle n'a jamais repris son travail ; que cette prise de position de la part de la salariée, à défaut d'être exprimée dans des termes clairs et dénués de toute ambiguïté, ne peut donc s'analyser en une démission, en application de l'article L1237-1 du code du travail ; qu'en revanche, compte tenu des réserves exprimées à l'encontre de l'employeur elle caractérise une prise d'acte de la rupture ; qu'en application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans…

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.424

Cour de cassation

de la signature de la présente convention » ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait « effectivement poursuivi les missions qui lui étaient confiées lorsqu'il était salarié » ; qu'en ne déduisant pas de ces faits acquis aux débats et de ses constatations le caractère équivoque de la démission de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ; Alors 2°) que les règles de forme de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en ayant écarté les attestations de MM Y... et Z...

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