Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées516
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

516 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.768

Cour de cassation

; qu'en estimant que la salariée avait clairement annoncé son intention de quitter la société à l'issue de son congé parental et qu'elle a confirmé ses propos en participant au recrutement et à la formation de son successeur et qu'elle est ainsi revenue brutalement sur sa décision de démissionner en méconnaissance de la loyauté pour dire que le licenciement pour faute grave était régulier, la cour d'appel a, par motifs adoptés, violé les articles L 231-4, L 1237-1, L 1225-55 et L 1225-70 du code du travail et l'article 2044 du code civil.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889

Cour de cassation

contrat ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que Monsieur X... ne pouvait pas prétendre au maintien de son salaire jusqu'au terme de son arrêt de travail, dans la mesure où il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2008 (V. concl. p. 16) ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PHG à payer à Monsieur X...

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.890

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que Monsieur X... ne pouvait pas prétendre au paiement de son maintien de salaire jusqu'au terme de son arrêt de travail, dans la mesure où il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2008 (v. concl. p. 16) antérieurement au prétendu arrêt maladie ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PECHERIES HENRI GUYOT & FILS à payer à Monsieur X...

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.698

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société World constructions en qualité de coffreur ; que le contrat de travail ayant été rompu le 31 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Gauthier-Sohm a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Cour de cassation

tardif de son salaire et dans l'absence de mise à disposition de locaux salubres pour travailler, n'étaient pas de nature à rendre équivoque la volonté de ce dernier de démissionner et à justifier, à eux seuls, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1237-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Useful Progress, demanderesse au pourvoi incident.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.167

Cour de cassation

, quand le recours à un forfait jours, qui était sujet à discussion et expliquait le non-paiement des heures supplémentaires, n'a pas empêché la relation de travail entre les parties de perdurer pendant plus de trois avant que le salarié ne présente des réclamations de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-22.992

Cour de cassation

Vous comprendrez que ces insinuations ne pouvaient qu'avoir une incidence négative sur ma décision de poursuivre avec vous les relations contractuelles » ; qu'il est constant qu'elle n'a jamais repris son travail ; que cette prise de position de la part de la salariée, à défaut d'être exprimée dans des termes clairs et dénués de toute ambiguïté, ne peut donc s'analyser en une démission, en application de l'article L1237-1 du code du travail ; qu'en revanche, compte tenu des réserves exprimées à l'encontre de l'employeur elle caractérise une prise d'acte de la rupture ; qu'en application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans…

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.424

Cour de cassation

de la signature de la présente convention » ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait « effectivement poursuivi les missions qui lui étaient confiées lorsqu'il était salarié » ; qu'en ne déduisant pas de ces faits acquis aux débats et de ses constatations le caractère équivoque de la démission de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ; Alors 2°) que les règles de forme de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en ayant écarté les attestations de MM Y... et Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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321

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.371

Cour de cassation

La circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par une société dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient, en vertu de règlements communautaires d'exemption, à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne est dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2, 2°, du code du travail, de l'existence de prix imposés par la société mère aux gérants de ses succursales sans qu'il en résulte la moindre prohibition de cette pratique qu'elle met ainsi en oeuvre.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-24.265

Cour de cassation

travail, puis le cas échéant, de les licencier ; qu'en exigeant de M. Yves X... la preuve qu'il s'était mis et maintenu à disposition de son nouvel employeur, quand c'est à ce dernier qu'il appartenait d'établir soit que le salarié aurait démissionné, soit qu'il l'aurait licencié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1237-1 et L. 1224-1 du code du travail ; ALORS enfin QU'en retenant, pour rejeter la demande de M. Yves A... relative à la perte, au 31 décembre 2006, de l'emploi qu'il occupait à raison de 10 heures de travail par semaine, que l'intéressé a été employé par la commune de Rive de Gier comme placier à la suite d'une délibération « du 29 avril 2010 », et de plus, que la société Lombard & Guérin opposait à M.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.291

Cour de cassation

Une cour d'appel relevant que postérieurement à la démission du salarié, celui-ci avait été convoqué par l'employeur à un entretien, auquel il ne s'était pas présenté, en vue d'une rupture conventionnelle qui n'avait pas été signée, a pu en déduire l'absence de renonciation à la rupture du contrat de travail qui résultait de la démission du salarié

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.726

Cour de cassation

s'était rendu coupable de travail dissimulé ; qu'en affirmant dès lors que ces circonstances étaient indifférentes quant à la qualification de la rupture, dans la mesure où elles n'avaient jamais constitué un sujet de discorde entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-9 et L. 1237-1 du Code du travail, ainsi violés.

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