Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées516
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

516 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457

Cour de cassation

se manifestant par une immixtion de l'une des deux sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre, susceptible de conférer la qualité de co-employeurs à la SA DE CERCLE D'AIX LES BAINS et à la société NOUVEAU CASINO, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NOUVEAU CASINO à payer à Madame X... les sommes de 4. 349, 47 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 30 mai 2011 et le 13 juillet 2011, date du licenciement, ainsi que 434, 94 ¿ au titre des congés payés y afférents outre 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-13.829

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-25.615

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rupture intervenue à l'initiative de la salariée était injustifiée ; qu'elle a toutefois considéré que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due par la salariée, au motif inopérant que celle-ci avait proposé de d'exécuter le préavis, et qu'elle en avait été dispensé par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.815

Cour de cassation

, est sans objet ; Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, la seconde branche ne tend qu'à contester l'appréciation de fait par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que celui-ci ne prouve pas l'existence d'un préjudice ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-20.610

Cour de cassation

salarié de la rupture de son contrat devait être requalifiée en licenciement, cependant que l'employeur n'avait pu commettre de faute au jour de la prise d'acte n'étant contractuellement tenu d'assurer le reclassement du salarié qu'à l'issue de son expatriation, soit le 30 juin 2009, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant « qu'il ne peut être reproché à M. X...

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.963

Cour de cassation

de reclassement ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants ne permettant pas de savoir précisément dans quelle mesure l'employeur avait effectivement rempli son obligation de reclassement dont il était tenu à l'égard de Monsieur X..., nonobstant la déclaration d'inaptitude totale de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1235-1 et L.1237-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1226-10, L.1226-11 et L.1226-12 du même Code ; 2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, prend acte de la rupture du contrat de travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour requalifier en démission la prise d'acte de la rupture du…

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rupture intervenue à l'initiative du salarié était injustifiée ; qu'elle a toutefois considéré que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due par le salarié, au motif inopérant que celui-ci avait proposé de d'exécuter le préavis ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.973

Cour de cassation

8221-4 du code du travail, laissant présumer l'accomplissement de certaines activités à but lucratif ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que la salariée avait commencé à travailler avant la date d'effet du contrat de travail, le 20 septembre 2006, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-15.764

Cour de cassation

de sa multicartes par la salariée et qui pouvait donc légitimement demander à la salariée de l'autoriser à pratiquer une déduction forfaitaire de 30 % au titre des frais professionnels, ne démontrait pas l'intention de cette dernière de tromper son employeur sur sa qualité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements qu'il reproche à son employeur lui sont imputables ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que s'il n'avait pas payé les commissions de Madame Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-16.229

Cour de cassation

pas mis Mme Michelle Y..., divorcée X..., dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle et ne constituait pas, par conséquent, un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.703

Cour de cassation

de même que de celle pour violation du statut protecteur ; que sur la demande reconventionnelle de la SAS UNIPROTECT HIGH SEC, dans l'hypothèse où comme en l'espèce la prise d'acte injustifiée produit les effets d'une démission, le salarié est redevable à l'employeur du montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; que M. Aristide X... sera en conséquence condamné reconventionnellement à payer à la SAS UNIPROTECT HIGH SEC la somme de 3. 892 euros à titre d'indemnité compensatrice pour le préavis non effectué (2 mois de salaires ou 2 x 1.

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