Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Historique des versions disponibles (4)
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-26.468
Cour de cassationfondant sur l'attestation de Mme Z... relative aux informations données au salarié sur le nouveau contrat de travail proposé, sans avoir caractérisé en quoi le salarié avait compris la portée de la démission qui lui avait été suggérée et, notamment, de ce qu'il perdait son ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté sans dénaturation, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les conditions d'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817
Cour de cassation585, 92 euros à titre de rappel de ses primes contractuelles de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité de décembre 2003 à mai 2008, confirmant ainsi les explications du salarié, qui n'avait pas été réglé par son employeur de l'ensemble de ses salaires pendant plusieurs années, elle ne pouvait le débouter de ses demandes à ce titre sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 1231-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.639
Cour de cassation1°/ que l'absence, même prolongée, d'un salarié ne constitue pas de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner et qu'en l'espèce, en déduisant la volonté de M. X... de démissionner de son emploi chez Cora du seul fait qu'il ne s'était pas manifesté au moment de la mainlevée de son contrôle judiciaire et était resté taisant pendant plusieurs mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ qu'en considérant qu'« il est d'ailleurs tout à fait logique et compréhensible qu'il (M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.804
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.651
Cour de cassationqu'« en ce qui me concerne, j'ai décidé de tourner une page de ma vie professionnelle, après trente-neuf années... trop courte, beaucoup de journées trop longues, beaucoup de plaisir et d'épanouissement aux cotés de mes collaborateurs, dont je suis sincèrement très fier ; donc il est temps de dire au revoir », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.832
Cour de cassationavait formellement demandé à exécuter l'intégralité de son préavis, la cour d'appel devait en déduire que les faits dénoncés par ce dernier n'étaient pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail aux torts de la société Saudex ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.212
Cour de cassation'un poste de travail sur un tour conventionnel à un poste de travail sur un tour à commande numérique s'analysait en un simple changement dans les conditions de travail du salarié, que ce dernier ne pouvait, a priori, refuser, a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1235-1 et L 1237-1dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L 1222-6 du Code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3 du Code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception en l'informant qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; que l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.344
Cour de cassationn'a jamais formulé la moindre réclamation à son employeur sur ses conditions d'emploi et de rémunération ; qu'en effet, les pièces produites par Madame X... ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 1147 du code civil et ne sauraient en aucun cas suffire à justifier le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d'un montant de 2.000 ¿ ; que l'article L. 1237-1 du code du travail précise qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, à savoir « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail» ; qu'en effet, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.604
Cour de cassationqu'en se bornant à retenir que les faits établis et laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral étaient de nature à rendre équivoque la démission, sans rechercher si monsieur X... n'avait pas organisé son départ de l'entreprise pour rejoindre un concurrent de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1237-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160
Cour de cassationavait quitté le tournage de façon volontaire que la rupture s'analysait en une démission, sans pour autant rechercher, comme elle y était invitée, si la volonté du salarié n'était pas due à l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, dont elle a constaté la réalité et la gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il avait été contraint de quitter le tournage à compter du 31 octobre 2007, parce que la société ne respectait pas ses obligations contractuelles à son égard depuis plusieurs années, concernant notamment les temps de repos et le paiement des heures supplémentaires ; que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11.598
Cour de cassation; que pour débouter Mme X... de sa demande, les juges du fond ont affirmé qu'elle a pris l'initiative de la rupture, que celle-ci lui incombe et qu'elle est assimilée à une démission ; qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de l'initiative de la rupture sans en rechercher l'imputabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.828
Cour de cassationdécision définitive de rompre ou non le contrat de travail ; qu'en estimant néanmoins que la prise d'acte était justifiée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations dont il découlait que le comportement reproché à l'employeur ne constituait pas une faute susceptible de justifier la prise d'acte et a violé, par là, les articles L.1237-1 et suivants, L.1221-1 du Code du Travail, et 1134 et 1184 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la société ELIVIA faisait valoir (ses conclusions, page 12) que le véritable motif de la prise d'acte n'était pas le manquement prétendu de l'employeur mais la volonté de Monsieur X...
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