Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées516
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

516 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290

Cour de cassation

; qu'elle produisait aux débats des échanges mails faisant ressortir le surcroît de travail administratif et les tâches de « phoning » subis et dénoncés par la salariée; que partant, en relevant que la salariée se contentait d'affirmations, ne fournissait aucune explication et ne visait aucune pièce, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision de base légale au regard de l'article L.

350

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

Considérant que Mme [Y] sollicite la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 11 699,40 € à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de son préavis ; Considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission et qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

Condamnation : 16 399 €Licenciement+21
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351

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-16.053

Cour de cassation

; que, dès lors, en affirmant que cette démission était équivoque au motif inopérant que M. X... a continué à travailler dans le cabinet d'architecture de Mme Y... jusqu'en décembre 2008, la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à retenir la poursuite des relations sans justifier légalement de l'absence d'effet de la démission, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturé les documents de la cause ; que, dans son courrier du 5 décembre 2008, adressé à M. X..., Mme Y... contestait fermement la demande d'honoraires présentée par celui-ci, indiquait également avoir fait l'acquisition, le 8 juillet 2008, soit après la démission de ce dernier, d'un ordinateur portable, à la demande de M. X...

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.772

Cour de cassation

Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. L'intéressé a la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.868

Cour de cassation

1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en décidant que la démission du salarié était dépourvue d'équivoque tout en constatant que les termes de sa lettre du 21 juillet 2006 « évoquaient expressément l'existence de problèmes relationnels l'opposant à son employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.850

Cour de cassation

contestait avoir pris acte de la rupture par lettre du 13 septembre 2010, de sorte que le contrat de travail avait été rompu par son licenciement ; qu'en refusant de faire droit à sa demande au prétexte inopérant que la lettre de démission devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 et L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35.305

Cour de cassation

ALORS QUE ne caractérise pas une faute grave justifiant l'interruption immédiate du préavis, le fait pour un salarié d'informer l'inspection du travail et les organismes de tutelle dont relève l'employeur des revendications salariales qui l'ont conduit à démissionner de ses fonctions puis à saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-5 et L.1237-1 du code du travail.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.539

Cour de cassation

Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, excluant tout vice du consentement, a rejeté les demandes d'un salarié soutenant que la convention de rupture devait être déclarée nulle en raison d'une erreur portant sur la date d'expiration du délai de rétractation et que cette rupture s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.479

Cour de cassation

Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié, à la fin de l'été 2007, s'était vu imposer un "appauvrissement" de ses missions et de ses responsabilités, son poste étant vidé de sa substance, en a déduit l'existence d'une modification du contrat de travail imputable, non à un tiers, mais à l'employeur

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.162

Cour de cassation

; qu'en jugeant que faute d'avoir été rompu par la lettre de la salariée du 22 septembre 2004, le contrat de travail avait été rompu par le licenciement prononcé postérieurement par l'employeur le 27 octobre 2004, sans rechercher comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas mis fin à son contrat de travail le 19 octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.414

Cour de cassation

au sein de la société RTCE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature d'un tel contrat ne résultait pas d'une erreur de sa part, croyant que son contrat de travail faisait l'objet d'un simple transfert entre la société RTCE et la société Nemis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.752

Cour de cassation

n'avait pas pu effectuer le préavis d'un mois qu'elle devait accomplir du fait de l'absence des enfants dont elle avait la garde, quand, en se déterminant de la sorte, il ne constatait ni que Mme Y... avait unilatéralement décidé de dispenser Mme X... d'exécuter sa prestation de travail, ni que l'inexécution du préavis par Mme X... était imputable à Mme Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

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