Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Historique des versions disponibles (4)
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290
Cour de cassation; qu'elle produisait aux débats des échanges mails faisant ressortir le surcroît de travail administratif et les tâches de « phoning » subis et dénoncés par la salariée; que partant, en relevant que la salariée se contentait d'affirmations, ne fournissait aucune explication et ne visait aucune pièce, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133
Cour d'appelConsidérant que Mme [Y] sollicite la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 11 699,40 € à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de son préavis ; Considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission et qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-16.053
Cour de cassation; que, dès lors, en affirmant que cette démission était équivoque au motif inopérant que M. X... a continué à travailler dans le cabinet d'architecture de Mme Y... jusqu'en décembre 2008, la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à retenir la poursuite des relations sans justifier légalement de l'absence d'effet de la démission, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturé les documents de la cause ; que, dans son courrier du 5 décembre 2008, adressé à M. X..., Mme Y... contestait fermement la demande d'honoraires présentée par celui-ci, indiquait également avoir fait l'acquisition, le 8 juillet 2008, soit après la démission de ce dernier, d'un ordinateur portable, à la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.772
Cour de cassationLorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. L'intéressé a la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.868
Cour de cassation1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en décidant que la démission du salarié était dépourvue d'équivoque tout en constatant que les termes de sa lettre du 21 juillet 2006 « évoquaient expressément l'existence de problèmes relationnels l'opposant à son employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.850
Cour de cassationcontestait avoir pris acte de la rupture par lettre du 13 septembre 2010, de sorte que le contrat de travail avait été rompu par son licenciement ; qu'en refusant de faire droit à sa demande au prétexte inopérant que la lettre de démission devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35.305
Cour de cassationALORS QUE ne caractérise pas une faute grave justifiant l'interruption immédiate du préavis, le fait pour un salarié d'informer l'inspection du travail et les organismes de tutelle dont relève l'employeur des revendications salariales qui l'ont conduit à démissionner de ses fonctions puis à saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-5 et L.1237-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.539
Cour de cassationUne erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, excluant tout vice du consentement, a rejeté les demandes d'un salarié soutenant que la convention de rupture devait être déclarée nulle en raison d'une erreur portant sur la date d'expiration du délai de rétractation et que cette rupture s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.479
Cour de cassationFait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié, à la fin de l'été 2007, s'était vu imposer un "appauvrissement" de ses missions et de ses responsabilités, son poste étant vidé de sa substance, en a déduit l'existence d'une modification du contrat de travail imputable, non à un tiers, mais à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.162
Cour de cassation; qu'en jugeant que faute d'avoir été rompu par la lettre de la salariée du 22 septembre 2004, le contrat de travail avait été rompu par le licenciement prononcé postérieurement par l'employeur le 27 octobre 2004, sans rechercher comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas mis fin à son contrat de travail le 19 octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.414
Cour de cassationau sein de la société RTCE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature d'un tel contrat ne résultait pas d'une erreur de sa part, croyant que son contrat de travail faisait l'objet d'un simple transfert entre la société RTCE et la société Nemis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.752
Cour de cassationn'avait pas pu effectuer le préavis d'un mois qu'elle devait accomplir du fait de l'absence des enfants dont elle avait la garde, quand, en se déterminant de la sorte, il ne constatait ni que Mme Y... avait unilatéralement décidé de dispenser Mme X... d'exécuter sa prestation de travail, ni que l'inexécution du préavis par Mme X... était imputable à Mme Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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