Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.604

Cour de cassation

qu'en se bornant à retenir que les faits établis et laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral étaient de nature à rendre équivoque la démission, sans rechercher si monsieur X... n'avait pas organisé son départ de l'entreprise pour rejoindre un concurrent de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1237-1 du code du travail.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Cour de cassation

avait quitté le tournage de façon volontaire que la rupture s'analysait en une démission, sans pour autant rechercher, comme elle y était invitée, si la volonté du salarié n'était pas due à l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, dont elle a constaté la réalité et la gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il avait été contraint de quitter le tournage à compter du 31 octobre 2007, parce que la société ne respectait pas ses obligations contractuelles à son égard depuis plusieurs années, concernant notamment les temps de repos et le paiement des heures supplémentaires ; que, pour débouter M. X...

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11.598

Cour de cassation

; que pour débouter Mme X... de sa demande, les juges du fond ont affirmé qu'elle a pris l'initiative de la rupture, que celle-ci lui incombe et qu'elle est assimilée à une démission ; qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de l'initiative de la rupture sans en rechercher l'imputabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.828

Cour de cassation

décision définitive de rompre ou non le contrat de travail ; qu'en estimant néanmoins que la prise d'acte était justifiée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations dont il découlait que le comportement reproché à l'employeur ne constituait pas une faute susceptible de justifier la prise d'acte et a violé, par là, les articles L.1237-1 et suivants, L.1221-1 du Code du Travail, et 1134 et 1184 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la société ELIVIA faisait valoir (ses conclusions, page 12) que le véritable motif de la prise d'acte n'était pas le manquement prétendu de l'employeur mais la volonté de Monsieur X...

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290

Cour de cassation

; qu'elle produisait aux débats des échanges mails faisant ressortir le surcroît de travail administratif et les tâches de « phoning » subis et dénoncés par la salariée; que partant, en relevant que la salariée se contentait d'affirmations, ne fournissait aucune explication et ne visait aucune pièce, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision de base légale au regard de l'article L.

354

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

Considérant que Mme [Y] sollicite la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 11 699,40 € à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de son préavis ; Considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission et qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

Montant détecté : 16 399 €Licenciement+21
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355

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-16.053

Cour de cassation

; que, dès lors, en affirmant que cette démission était équivoque au motif inopérant que M. X... a continué à travailler dans le cabinet d'architecture de Mme Y... jusqu'en décembre 2008, la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à retenir la poursuite des relations sans justifier légalement de l'absence d'effet de la démission, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturé les documents de la cause ; que, dans son courrier du 5 décembre 2008, adressé à M. X..., Mme Y... contestait fermement la demande d'honoraires présentée par celui-ci, indiquait également avoir fait l'acquisition, le 8 juillet 2008, soit après la démission de ce dernier, d'un ordinateur portable, à la demande de M. X...

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.772

Cour de cassation

Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. L'intéressé a la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.868

Cour de cassation

1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en décidant que la démission du salarié était dépourvue d'équivoque tout en constatant que les termes de sa lettre du 21 juillet 2006 « évoquaient expressément l'existence de problèmes relationnels l'opposant à son employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.850

Cour de cassation

contestait avoir pris acte de la rupture par lettre du 13 septembre 2010, de sorte que le contrat de travail avait été rompu par son licenciement ; qu'en refusant de faire droit à sa demande au prétexte inopérant que la lettre de démission devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 et L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35.305

Cour de cassation

ALORS QUE ne caractérise pas une faute grave justifiant l'interruption immédiate du préavis, le fait pour un salarié d'informer l'inspection du travail et les organismes de tutelle dont relève l'employeur des revendications salariales qui l'ont conduit à démissionner de ses fonctions puis à saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-5 et L.1237-1 du code du travail.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.539

Cour de cassation

Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, excluant tout vice du consentement, a rejeté les demandes d'un salarié soutenant que la convention de rupture devait être déclarée nulle en raison d'une erreur portant sur la date d'expiration du délai de rétractation et que cette rupture s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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