Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.479
Cour de cassationFait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié, à la fin de l'été 2007, s'était vu imposer un "appauvrissement" de ses missions et de ses responsabilités, son poste étant vidé de sa substance, en a déduit l'existence d'une modification du contrat de travail imputable, non à un tiers, mais à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.162
Cour de cassation; qu'en jugeant que faute d'avoir été rompu par la lettre de la salariée du 22 septembre 2004, le contrat de travail avait été rompu par le licenciement prononcé postérieurement par l'employeur le 27 octobre 2004, sans rechercher comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas mis fin à son contrat de travail le 19 octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.414
Cour de cassationau sein de la société RTCE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature d'un tel contrat ne résultait pas d'une erreur de sa part, croyant que son contrat de travail faisait l'objet d'un simple transfert entre la société RTCE et la société Nemis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.752
Cour de cassationn'avait pas pu effectuer le préavis d'un mois qu'elle devait accomplir du fait de l'absence des enfants dont elle avait la garde, quand, en se déterminant de la sorte, il ne constatait ni que Mme Y... avait unilatéralement décidé de dispenser Mme X... d'exécuter sa prestation de travail, ni que l'inexécution du préavis par Mme X... était imputable à Mme Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.017
Cour de cassation1°) ALORS QUE la lettre de démission qui ne contient aucune motivation ou allégation à l'encontre de l'employeur, de nature à lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, constitue l'expression de la volonté claire et non équivoque de démissionner du salarié ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de démission de Monsieur X... était équivoque après avoir constaté que cette lettre avait été faite sans grief, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE lorsqu'une lettre de démission n'est pas équivoque, la rétractation, même dans un court délai, n'implique pas que la volonté du salarié n'ait pas été clairement manifestée ; qu'en décidant que la lettre de démission de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.701
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer, abstraitement, que le défaut de visite médicale de reprise dans le délai prévu par l'article R. 624-21 du code du travail justifiait nécessairement la prise d'acte, sans exercer son pouvoir d'appréciation sur les faits de l'espèce, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société ARRAS POLY SERVICES avait fait valoir (en page 9 de ses conclusions), sans être contredite, que M. X... avait fait l'objet, postérieurement à la reprise de son travail, d'une visite médicale de telle sorte qu'il n'était pas resté sans suivi médical même si les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28.788
Cour de cassationet sérieuse ; qu'en jugeant que la lettre de démission du 1er décembre 2008 était équivoque et s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié laquelle produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.149
Cour de cassation; que l'APE a été placée en redressement judiciaire le 21 mars 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié et le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.859
Cour de cassationZ..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée ne s'était plus tenue à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, qui est recevable, en ce qu'il porte sur les demandes liées à la rupture : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.626
Cour de cassation; que si ces pratiques, à les supposer réalisées, sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise à l'égard des clients auxquels elles porteraient préjudice, elles ne caractérisent en aucun cas un manquement de l'entreprise à ses obligations d'employeur, dans le cadre de la relation de travail l'unissant à M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.107
Cour de cassations'étant prévalu à tort d'une démission qui était équivoque, la rupture du contrat de travail sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les faits reprochés par M. Claude X... à son employeur justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondé sur le fait que le GIE Savelec s'étant prévalu à tort d'une démission qui était équivoque, la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour en déduire que M. Claude X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-18.445
Cour de cassation; qu'en retenant à titre de faute grave, nonobstant cette modification unilatérale, le refus par le salarié de se rendre par d'autres moyens, à partir de son domicile situé dans la banlieue lyonnaise, à un rendez-vous que son employeur lui avait fixé à Paris (arrêt p.3 alinéas 12 et 13) la Cour d'appel, qui a retenu comme cause de licenciement un refus d'exécuter le contrat de travail aux conditions illégalement modifiées par l'employeur, a violé les articles L.1231-1 et L.1237-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE "Monsieur Etienne X...
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