Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Historique des versions disponibles (4)
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.017
Cour de cassation1°) ALORS QUE la lettre de démission qui ne contient aucune motivation ou allégation à l'encontre de l'employeur, de nature à lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, constitue l'expression de la volonté claire et non équivoque de démissionner du salarié ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de démission de Monsieur X... était équivoque après avoir constaté que cette lettre avait été faite sans grief, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE lorsqu'une lettre de démission n'est pas équivoque, la rétractation, même dans un court délai, n'implique pas que la volonté du salarié n'ait pas été clairement manifestée ; qu'en décidant que la lettre de démission de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.701
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer, abstraitement, que le défaut de visite médicale de reprise dans le délai prévu par l'article R. 624-21 du code du travail justifiait nécessairement la prise d'acte, sans exercer son pouvoir d'appréciation sur les faits de l'espèce, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société ARRAS POLY SERVICES avait fait valoir (en page 9 de ses conclusions), sans être contredite, que M. X... avait fait l'objet, postérieurement à la reprise de son travail, d'une visite médicale de telle sorte qu'il n'était pas resté sans suivi médical même si les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28.788
Cour de cassationet sérieuse ; qu'en jugeant que la lettre de démission du 1er décembre 2008 était équivoque et s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié laquelle produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.149
Cour de cassation; que l'APE a été placée en redressement judiciaire le 21 mars 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié et le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.859
Cour de cassationZ..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée ne s'était plus tenue à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, qui est recevable, en ce qu'il porte sur les demandes liées à la rupture : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.626
Cour de cassation; que si ces pratiques, à les supposer réalisées, sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise à l'égard des clients auxquels elles porteraient préjudice, elles ne caractérisent en aucun cas un manquement de l'entreprise à ses obligations d'employeur, dans le cadre de la relation de travail l'unissant à M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.107
Cour de cassations'étant prévalu à tort d'une démission qui était équivoque, la rupture du contrat de travail sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les faits reprochés par M. Claude X... à son employeur justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondé sur le fait que le GIE Savelec s'étant prévalu à tort d'une démission qui était équivoque, la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour en déduire que M. Claude X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-18.445
Cour de cassation; qu'en retenant à titre de faute grave, nonobstant cette modification unilatérale, le refus par le salarié de se rendre par d'autres moyens, à partir de son domicile situé dans la banlieue lyonnaise, à un rendez-vous que son employeur lui avait fixé à Paris (arrêt p.3 alinéas 12 et 13) la Cour d'appel, qui a retenu comme cause de licenciement un refus d'exécuter le contrat de travail aux conditions illégalement modifiées par l'employeur, a violé les articles L.1231-1 et L.1237-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE "Monsieur Etienne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 10-27.789
Cour de cassationnon équivoque de Monsieur Y..., personne physique, de mettre un terme à la relation de travail qu'en sa qualité de gérant de succursale, il entretenait personnellement avec cette société ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 7321-1, L. 7321-5 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à la relation de travail ; que ne constitue pas une démission sans équivoque celle expressément donnée en considération du comportement de l'employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.961
Cour de cassationdestinataire ; qu'une telle démission dont on ignorait, en outre, les conditions de la remise, apparaissait dans ces circonstances, suspecte ; qu'elle était donc privée d'effets, impuissante à exprimer, une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, de la part de la salariée, une telle volonté ne se présumant pas, comme le prescrit l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 11-22.205
Cour de cassation; qu'en énonçant que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée proposé par le Smicotom, le 24 octobre 2003, démontrait que le salarié avait accepté de fait les conditions dudit contrat et que la société Onyx Aquitaine s'était ainsi trouvée délivrée de la relation contractuelle avec Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664
Cour de cassationla part de M. X..., d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi salarié, quand à cette date l'existence d'un contrat de travail liant les parties n'avait pas encore été constatée, de sorte que ce dernier ne pouvait valablement avoir exprimé de volonté claire et réfléchie de le rompre, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2° / que même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié est parvenu à démontrer qu'elle trouvait sa cause dans les manquements de l'employeur ; qu'il ressortait, en l'espèce, de l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Dijon en date du 23 août 2004 que sous couvert d'un contrat de gérance-mandat, M. X...
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Méthode et périmètre
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