Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées516
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

516 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-28.933

Cour de cassation

procédure spéciale de licenciement après que le salarié a refusé une proposition d'affectation dans un autre service, l'employeur étant dans l'impossibilité de fournir à son salarié du travail, jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail, aux conditions antérieures ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1, L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne peut être jugé responsable à l'égard de ses salariés d'actes de discrimination qui ne lui pas sont personnellement imputables ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour désigner l'AHNAC comme l'unique employeur de M. X...

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.633

Cour de cassation

5°/ qu'en tout état de cause que la démission ne se présume pas et doit résulter de la manifestation d'une volonté dénuée d'équivoque ; qu'en déduisant celle-ci de l'exercice par le salarié d'une mission pendant ses congés, dont au demeurant l'employeur ignorait l'existence au jour où il a mis fin unilatéralement et sans procédure de licenciement au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 et L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.344

Cour de cassation

en 2010 sans s'expliquer sur les mesures prises en 2008 et au moment précédant la rupture, ni sur l'absence de nettoyage, ni sur la seule présence de chats pour lutter contre les rongeurs ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, à laquelle elle était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 10-27.284

Cour de cassation

; que par ailleurs, le licenciement prononcé postérieurement à la démission du salarié ne peut être considéré comme la renonciation de l'employeur à se prévaloir de la démission du salarié ; que M. X... sera donc condamné à verser à la SARL Dimust une indemnité compensatrice de préavis de démission égale à la somme de 3.581,26 euros. Alors que selon l'article L.1237-1 du code du travail en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail, et en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, elles sont fixées par référence aux usages pratiqués dans la localité et dans la profession ; que dès lors, en condamnant M. X...

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand les salariés n'avaient formé aucune demande relative à leur démission dans le cadre de l'instance prud'homale mais seulement plusieurs années plus tard devant la cour d'appel, ce dont il s'évinçait que le différend qui avait justifié leur saisine du conseil de prud'hommes n'était pas la cause de leur démission, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.888

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second moyen ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci était redevable de l'indemnité de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.097

Cour de cassation

n'a pas donné suite à cette demande de prise de contact ; que dès lors, la prise d'acte intervenue par la suite était pour le moins prématurée ; qu'il en résulte qu'elle produit les effets d'une démission, privant la salariée des indemnités qu'elle réclame et ouvrant droit au versement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 91986, non contesté, résultant de l'application de l'article L 1237-1 du code du travail ; que le licenciement prononcé postérieurement est par nature sans objet ; que l'examen des demandes subsidiaires de l'AGS est dès lors également sans objet.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.758

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, de sorte que lorsque l'emploi précédemment occupé par le salarié est disponible, celui-ci doit retrouver son poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.149

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand les salariés n'avaient formé aucune demande relative à leur démission dans le cadre de l'instance prud'homale mais seulement plusieurs années plus tard devant la cour d'appel, ce dont il s'évinçait que le différend qui avait justifié leur saisine du conseil de prud'hommes n'était pas la cause de leur démission, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.096

Cour de cassation

, cette somme étant due à M. X.... Elle sera débouté de sa demande reconventionnelle » ; ALORS D'UNE PART QUE la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; que le contrat de travail du 16 décembre 1997 instaure une période de préavis de trois mois en cas de rupture ; qu'en déboutant la Société IBM FRANCE de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et en la condamnant au contraire à verser une telle indemnité au salarié bien que la prise d'acte de la rupture de Monsieur X... ait été requalifiée en démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 et L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-28.504

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 septembre 1995 par la société Varian en qualité de technicien de maintenance, M. X... a été désigné délégué syndical en juin 2008 ; qu'il a adressé à son employeur les 12 et 27 janvier 2009 deux lettres dans lesquelles il faisait part de sa décision de démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.514

Cour de cassation

Aux motifs que « La société Ufifrance sollicite à hauteur d'appel la somme de 3. 269, 52 € à titre de dommages intérêts pour brusque rupture à laquelle s'oppose Me X... ; qu'il est constant que dès lors que la prise d'acte qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission, il s'ensuit que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail, soit dans l'espèce la somme dûment réclamée de 3. 269, 52 € telle que fixée par la salariée dans ses propres écritures » ; Alors que selon l'article L.

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