Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Historique des versions disponibles (4)
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002
Cour de cassationSi les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.891
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 27 de la convention collective des personnels des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., engagé le 1er septembre 2010 par la Régie des transports de l'Ain (RDTA) en qualité de conducteur-receveur urbain, a démissionné par lettre du 5 février 2011 en demandant à être dispensé de son préavis à compter du 22 février 2011 ; que l'employeur a refusé cette dispense et indiqué que son contrat serait rompu le 7 mars 2011 ; que le salarié ne s'est plus présenté à son travail à compter du 24 février 2011 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-27.762
Cour de cassationlors de cette réunion, quand il ne lui était permis d'affirmer ni que la porte de ce local aurait été fermée, ni que les propos qui y avaient été tenus auraient été inaudibles pour les tiers présents dans le magasin, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844
Cour de cassationa été engagé par la société Onyx-Optic plus le 1er février 2002 en qualité de collaborateur opticien diplômé, en contrat devenu à durée indéterminée ; que le 13 juillet 2005, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et a adressé une lettre de démission en invoquant des manquements de l'employeur ; qu'il a été licencié le 21 octobre 2005 pour abandon de poste et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.734
Cour de cassationde la prime (correspondant à la rétrocession de commissions) et l'évolution des fonctions de M. X..., ni examiner le compte rendu de la réunion du 18 janvier 2005 qui avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-14.749
Cour de cassationà sa disposition, au lieu de vérifier si, compte tenu des informations transmises par l'employeur, elle avait effectivement ou non été mise en mesure de contrôler que sa rémunération avait été calculée conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'ayant écarté l'existence de tous faits établis à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si l'intégralité des faits avancés par le salarié ne permettaient pas, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.530
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1237-1 du code du travail et l'article 27 de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local du 29 septembre 1974 ; Attendu que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 8 septembre 2008 par la société Régie des transports de l'Ain, a démissionné le 29 juillet 2010, en demandant à son employeur d'être dispensé d'exécuter son préavis ; que par lettre en date du 30 juillet 2010, l'employeur a pris a acte de sa
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.150
Cour de cassationEn cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.797
Cour de cassationdonnée dans les locaux de l'entreprise, à l'issue d'une entretien avec l'employeur au cours duquel le salarié avait été accusé de vol, ne pouvait être l'expression d'une volonté libre de sa part, sans rechercher si la volonté de démissionner du salarié était équivoque en l'espèce, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-18.891
Cour de cassationla situation, recrute le salarié après sa démission effective puis rompt finalement le contrat en période d'essai, ces circonstances révélant au plus un accord entre la salariée et ses deux employeurs successifs et non un quelconque agissement fautif de l'un d'entre ces derniers ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L 1235-3 du Code du travail, ensemble les 1116 et 1134 du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° B 11-18.905 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société 3.14 distribution IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226
Cour de cassation; qu'en énonçant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne rémunérant pas le salarié au taux conventionnel et en ne lui versant pas les primes, circonstances caractérisant l'existence d'un différend rendant équivoque la démission sans même vérifier si le différend existant entre le salarié et l'employeur résultait de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L.
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Méthode et périmètre
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