Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.149
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand les salariés n'avaient formé aucune demande relative à leur démission dans le cadre de l'instance prud'homale mais seulement plusieurs années plus tard devant la cour d'appel, ce dont il s'évinçait que le différend qui avait justifié leur saisine du conseil de prud'hommes n'était pas la cause de leur démission, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.096
Cour de cassation, cette somme étant due à M. X.... Elle sera débouté de sa demande reconventionnelle » ; ALORS D'UNE PART QUE la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; que le contrat de travail du 16 décembre 1997 instaure une période de préavis de trois mois en cas de rupture ; qu'en déboutant la Société IBM FRANCE de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et en la condamnant au contraire à verser une telle indemnité au salarié bien que la prise d'acte de la rupture de Monsieur X... ait été requalifiée en démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-28.504
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 septembre 1995 par la société Varian en qualité de technicien de maintenance, M. X... a été désigné délégué syndical en juin 2008 ; qu'il a adressé à son employeur les 12 et 27 janvier 2009 deux lettres dans lesquelles il faisait part de sa décision de démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.514
Cour de cassationAux motifs que « La société Ufifrance sollicite à hauteur d'appel la somme de 3. 269, 52 € à titre de dommages intérêts pour brusque rupture à laquelle s'oppose Me X... ; qu'il est constant que dès lors que la prise d'acte qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission, il s'ensuit que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail, soit dans l'espèce la somme dûment réclamée de 3. 269, 52 € telle que fixée par la salariée dans ses propres écritures » ; Alors que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002
Cour de cassationSi les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.891
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 27 de la convention collective des personnels des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., engagé le 1er septembre 2010 par la Régie des transports de l'Ain (RDTA) en qualité de conducteur-receveur urbain, a démissionné par lettre du 5 février 2011 en demandant à être dispensé de son préavis à compter du 22 février 2011 ; que l'employeur a refusé cette dispense et indiqué que son contrat serait rompu le 7 mars 2011 ; que le salarié ne s'est plus présenté à son travail à compter du 24 février 2011 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-27.762
Cour de cassationlors de cette réunion, quand il ne lui était permis d'affirmer ni que la porte de ce local aurait été fermée, ni que les propos qui y avaient été tenus auraient été inaudibles pour les tiers présents dans le magasin, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844
Cour de cassationa été engagé par la société Onyx-Optic plus le 1er février 2002 en qualité de collaborateur opticien diplômé, en contrat devenu à durée indéterminée ; que le 13 juillet 2005, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et a adressé une lettre de démission en invoquant des manquements de l'employeur ; qu'il a été licencié le 21 octobre 2005 pour abandon de poste et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.734
Cour de cassationde la prime (correspondant à la rétrocession de commissions) et l'évolution des fonctions de M. X..., ni examiner le compte rendu de la réunion du 18 janvier 2005 qui avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-14.749
Cour de cassationà sa disposition, au lieu de vérifier si, compte tenu des informations transmises par l'employeur, elle avait effectivement ou non été mise en mesure de contrôler que sa rémunération avait été calculée conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'ayant écarté l'existence de tous faits établis à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si l'intégralité des faits avancés par le salarié ne permettaient pas, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.530
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1237-1 du code du travail et l'article 27 de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local du 29 septembre 1974 ; Attendu que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 8 septembre 2008 par la société Régie des transports de l'Ain, a démissionné le 29 juillet 2010, en demandant à son employeur d'être dispensé d'exécuter son préavis ; que par lettre en date du 30 juillet 2010, l'employeur a pris a acte de sa
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