Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.150
Cour de cassationEn cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.797
Cour de cassationdonnée dans les locaux de l'entreprise, à l'issue d'une entretien avec l'employeur au cours duquel le salarié avait été accusé de vol, ne pouvait être l'expression d'une volonté libre de sa part, sans rechercher si la volonté de démissionner du salarié était équivoque en l'espèce, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-18.891
Cour de cassationla situation, recrute le salarié après sa démission effective puis rompt finalement le contrat en période d'essai, ces circonstances révélant au plus un accord entre la salariée et ses deux employeurs successifs et non un quelconque agissement fautif de l'un d'entre ces derniers ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L 1235-3 du Code du travail, ensemble les 1116 et 1134 du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° B 11-18.905 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société 3.14 distribution IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226
Cour de cassation; qu'en énonçant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne rémunérant pas le salarié au taux conventionnel et en ne lui versant pas les primes, circonstances caractérisant l'existence d'un différend rendant équivoque la démission sans même vérifier si le différend existant entre le salarié et l'employeur résultait de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-19.887
Cour de cassation; qu'en examinant successivement chacune de ces circonstances pour conclure qu'aucune d'entre elles n'établissait une volonté explicite du salarié de mettre fin à son contrat de travail le liant au CFA, sans cependant procéder à une appréciation d'ensemble de celles-ci dont il ressortait un faisceau d'indices convergents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.282
Cour de cassation; qu'il résulte de ces circonstances que sa volonté de mettre un terme à son engagement d'accomplir un travail pour le compte de son employeur n'était pas claire et non équivoque ; qu'en décidant cependant que Monsieur X... avait eu la volonté manifeste de démissionner, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1237-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-21.585
Cour de cassation1°/ que la cour d'appel a constaté, comme il l'avait fait valoir, qu'au cours du préavis éventuellement dû, il avait été licencié pour faute grave en sorte qu'il avait été empêché par l'employeur d'exécuter ledit préavis ; qu'en le condamnant néanmoins à payer une indemnité pour le préavis qu'il ne pouvait exécuter, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne répondant pas à l'argumentation tirée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-20.356
Cour de cassationCaractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte du salarié la cour d'appel qui retient qu'un employeur a tenu publiquement des propos agressifs et véhéments à l'encontre de celui-ci au sujet de son arrêt de travail pour maladie, peu important que les faits, qui étaient relatifs à un différend d'ordre professionnel, se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le grief relatif au non-renouvellement de la licence de M. X..., formulé dans la lettre de prise d'acte, n'avait pas été repris par le salarié devant le juge prud'homal ; qu'en retenant néanmoins ce grief au motif qu'il n'aurait pas été contesté par l'employeur, ce qu'il n'avait pas à faire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ que l'employeur soutenait que M. X... lui avait adressé un courrier de prise d'acte, le 7 novembre 2007, aux fins d'interrompre l'exécution du préavis ayant suivi sa démission (en date du 2 octobre précédent) et de prendre un nouveau poste auprès de la société Transport air, dès le 12 novembre 2007 ; que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.030
Cour de cassation.. suite à son arrêt de travail ne faisait pas présumer l'existence d'une démission de sa part ; qu'en se déterminant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, l'attitude de la salariée le jour de son départ de l'entreprise, ni les circonstances de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société JPB Conseil et M. X... de leurs demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de Mme Z... ; AUX MOTIFS QU'à l'issue d'une entrevue avec Jean-Pierre X..., Valérie Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.025
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen annexé au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi tenant à l'inexécution du délai congé, Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L 1237-1 du code du travail, anciennement référencé L 122-5, la durée du préavis, en cas de démission, est fixée par la loi, la convention collective ou, à défaut, les usages pratiqués dans l'entreprise ; que l'octroi à Jean-Jacques Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.460
Cour de cassationNe constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur, le contrôle juridictionnel constituant au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier. Une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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Méthode et périmètre
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