Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-14.665
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-20.954
Cour de cassationfait qu'elle aurait par le passé interrompu son activité pendant le mois d'octobre 2007 pour chercher un autre emploi ; qu'en se fondant sur de tels motifs, que leur caractère éminemment subjectif rend inaptes à caractériser l'expression par la salariée d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-16.638
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Le Ruisseau à compter du 15 juillet 2003 en qualité d'aide cuisinier, puis de cuisinier, a donné sa démission le 3 mars 2006 ; que contestant cette démission, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que selon l'attestation de M. Y..., "responsable soir", celui-ci avait, à la demande de M. X..., qui lui avait dit qu'il allait quitter la société, établi sous sa dictée en trois
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341
Cour de cassationde M. et Mme X..., d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi salarié, quand à cette date l'existence d'un contrat de travail liant les parties n'avait pas encore été constatée, de sorte que ce dernier ne pouvait valablement avoir exprimé de volonté claire et réfléchie de la rompre, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343
Cour de cassationla part de M. X... d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi salarié, quand à cette date l'existence d'un contrat de travail liant les parties n'avait pas encore été constatée, de sorte que ce dernier ne pouvait valablement avoir exprimé de volonté claire et réfléchie de la rompre, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345
Cour de cassationla part de M. X... d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi salarié, quand à cette date l'existence d'un contrat de travail liant les parties n'avait pas encore été constatée, de sorte que ce dernier ne pouvait valablement avoir exprimé de volonté claire et réfléchie de la rompre, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.612
Cour de cassationavait quitté ledit salon le 17 septembre 2003 après une altercation avec son employeur et qu'il n'était plus reparu ; que la société Kindermann avait rappelé que le chiffre d'affaire généré par M. X... avait chuté de 90 % au cours de l'année 2003, précisant qu'il travaillait pour un concurrent ; qu'en ne vérifiant pas si ces circonstances ne permettaient pas de corroborer la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'exécution d'un contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail ; que la cour d'appel, qui a refusé de constater la démission de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.104
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc. 29 mai 2009, ns° de pourvois 08-40.447 et 08-40.898), que M. X..., salarié protégé, employé par la société Vaffier Renauld placée le 24 février 2005 en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique le 1er avril 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que la cession de l'entreprise ayant été autorisée, son contrat de travail a été repris à partir du 11 avril 2005 par la société Pesage Vial Méditerranée, qui ne lui a pas maintenu son ancienneté et a réduit sa rémunération ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.208
Cour de cassationnombre de tâches qui relevaient pourtant de ses attributions et que lui avait confiées sa responsable hiérarchique, ce qui avait généré nombre de conflits avec celle-ci et étaient à l'origine de sa démission, la cour d'appel ne pouvait requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.291
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les mauvaises relations entre les parties étaient établies, que la gardienne attestait que Mlle X... avait décidé de partir car elle ne supportait pas Mme Y..., et que Mlle X... avait quitté son poste le 10 mars 2006 « après une altercation » avec elle, ces circonstances excluant toute volonté claire et non équivoque de Mlle X... de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.036
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les manquements allégués consistaient en l'illicéité de certaines clauses contractuelles auxquelles avait consenti le salarié concernant les modalités de rémunération ; qu'en déduisant de cette illicéité, au demeurant contestée, que l'employeur avait commis un « manquement à ses obligations contractuelles » susceptibles de justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail.
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