Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées516
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

516 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343

Cour de cassation

la part de M. X... d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi salarié, quand à cette date l'existence d'un contrat de travail liant les parties n'avait pas encore été constatée, de sorte que ce dernier ne pouvait valablement avoir exprimé de volonté claire et réfléchie de la rompre, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345

Cour de cassation

la part de M. X... d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi salarié, quand à cette date l'existence d'un contrat de travail liant les parties n'avait pas encore été constatée, de sorte que ce dernier ne pouvait valablement avoir exprimé de volonté claire et réfléchie de la rompre, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.612

Cour de cassation

avait quitté ledit salon le 17 septembre 2003 après une altercation avec son employeur et qu'il n'était plus reparu ; que la société Kindermann avait rappelé que le chiffre d'affaire généré par M. X... avait chuté de 90 % au cours de l'année 2003, précisant qu'il travaillait pour un concurrent ; qu'en ne vérifiant pas si ces circonstances ne permettaient pas de corroborer la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'exécution d'un contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail ; que la cour d'appel, qui a refusé de constater la démission de M.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.104

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc. 29 mai 2009, ns° de pourvois 08-40.447 et 08-40.898), que M. X..., salarié protégé, employé par la société Vaffier Renauld placée le 24 février 2005 en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique le 1er avril 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que la cession de l'entreprise ayant été autorisée, son contrat de travail a été repris à partir du 11 avril 2005 par la société Pesage Vial Méditerranée, qui ne lui a pas maintenu son ancienneté et a réduit sa rémunération ;

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.208

Cour de cassation

nombre de tâches qui relevaient pourtant de ses attributions et que lui avait confiées sa responsable hiérarchique, ce qui avait généré nombre de conflits avec celle-ci et étaient à l'origine de sa démission, la cour d'appel ne pouvait requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.291

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les mauvaises relations entre les parties étaient établies, que la gardienne attestait que Mlle X... avait décidé de partir car elle ne supportait pas Mme Y..., et que Mlle X... avait quitté son poste le 10 mars 2006 « après une altercation » avec elle, ces circonstances excluant toute volonté claire et non équivoque de Mlle X... de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.036

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les manquements allégués consistaient en l'illicéité de certaines clauses contractuelles auxquelles avait consenti le salarié concernant les modalités de rémunération ; qu'en déduisant de cette illicéité, au demeurant contestée, que l'employeur avait commis un « manquement à ses obligations contractuelles » susceptibles de justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.134

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.111

Cour de cassation

réglé », pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 3°/ que pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que M.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.242

Cour de cassation

manqué, de manière réitéré, à son obligation essentielle de payer le salaire et attendu plus de trois semaines avant de régulariser celui du mois de mai, la cour d'appel qui néanmoins retient que le retard de paiement ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, a violé les articles L.1231-1, L. 1235-1 et L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.854

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 octobre 2004 en qualité d'employé de bureau par Mme Y..., huissier de justice, aux droits de laquelle est venue la SCP Y...-Z..., a démissionné par lettre du 3 juillet 2007 rédigée en ces termes : " À la lecture du courrier d'avertissement totalement injustifié que vous m'avez adressé, j'ai bien compris que vous ne souhaitez plus de ma présence au sein de l'étude. Je vous informe de ma démission qui prendra effet le trois juillet deux mille sept (...) " ; que le salarié a saisi la

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