Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées516
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

516 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.812

Cour de cassation

il résultait que les circonstances dans lesquelles la salariée avait, dès le lendemain de l'aveu de faits pénalement punissables et pour lesquels l'employeur avait aussitôt déposé plainte, présenté sa démission avec renonciation au délai légal de préavis, excluaient une volonté claire et non équivoque de démissionner, et a violé les articles L. 1231-1 et L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-27.772

Cour de cassation

avait bénéficié du statut de VRP, ce dont il s'inférait un changement de statut obligeant à respecter les exigences propres au mode de rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à ce changement, desquelles il découlait une novation du contrat de travail, et a violé les articles 1134 et 1271 du code civil, L. 1231-1 et L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-19.016

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de Madame X... au seul motif que la prise d'acte produisait les effets d'une démission sans répondre aux conclusions de l'exposante dans lesquelles elle faisait valoir que, même dans cette hypothèse, elle était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1237-1 du Code du Travail et de l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective des industries de l'habillement.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.167

Cour de cassation

des manquements justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat, sans constater qu'avant de rompre son contrat, Monsieur X... aurait réclamé la fixation de ses objectifs annuels ou la moindre explication sur le non-paiement d'une prime sur objectifs au titre de l'année 2006, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1235-1 du Code du travail ; 4.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-19.334

Cour de cassation

établis par les soins du salarié et validés le directeur de l'établissement de l'époque avaient donné lieu à un encaissement, de sorte qu'en application de la clause de bonne fin, l'employeur n'était pas tenu de procéder au règlement des sommes réclamées par le salarié et n'avait commis aucun manquement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.497

Cour de cassation

code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu, par décision motivée, que la salariée avait bénéficié, sans y donner suite, de propositions de formation au cours des deux contrats d'avenir, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt énonce que Mme X...

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.391

Cour de cassation

; que les juges du fond ne peuvent déduire le caractère équivoque d'une démission donnée sans réserve, de la seule remise en cause, postérieurement à ladite démission, des motifs pour lesquels elle a été donnée ; qu'en se fondant uniquement sur les courriers du salarié, émis respectivement 6 et 16 jours après sa démission, pour retenir le caractère équivoque de ladite démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784

Cour de cassation

de respect du renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée attachée au statut de travailleur handicapé était de nature à permettre la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et suivants et L 1237-1 du Code du travail.

430

Cour d'appel de Metz, 21 mai 2012, 10/00831

Cour d'appel

Z..., huissier de justice à Metz. Sur quoi la cour, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Metz daté du 15 février 2010, Vu les conclusions de l'appelante auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elle invoque, Vu l'article 472 du code de procédure civile, Sur la rupture du contrat de travail Vu les articles L1231-1 et L 1237-1 et suivants du code du travail, La lettre de démission adressée par Franck X... à la SARL Caronet est manuscrite et rédigée dans les termes suivants : « je vous confirme ma démission du 2 mars 2008. Il est bien tard de revenir maintenant sur mon contrat alors que j'ai travaillé 1 mois seul, de nuit et à piloter une machine.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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431

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.082

Cour de cassation

2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la seule absence inexpliquée ne caractérise pas la volonté de démissionner ; qu'en décidant qu'il avait démissionné, aux motifs qu'il aurait été absent le 27 septembre 2007, ce qui n'était pas de nature à caractériser la volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L.

432

Cour d'appel de Metz, 14 mai 2012, 10/01062

Cour d'appel

portent en en-tête la seule mention « Arcelor », et, dans le cadre des mentions obligatoires, précise « établissement de Florange ». En conséquence, l'acte d'appel dirigé contre la société Arcelor est recevable, la cour prenant acte de ce que la S. A. S. Arcelormittal Atlantique et Lorraine vient aux droits de cette société. Sur le fond. Vu les articles L1231-1 et suivants et L 1237-1 et suivants du code du travail, Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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