Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 36

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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.134

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.111

Cour de cassation

réglé », pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 3°/ que pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.242

Cour de cassation

manqué, de manière réitéré, à son obligation essentielle de payer le salaire et attendu plus de trois semaines avant de régulariser celui du mois de mai, la cour d'appel qui néanmoins retient que le retard de paiement ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, a violé les articles L.1231-1, L. 1235-1 et L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.854

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 octobre 2004 en qualité d'employé de bureau par Mme Y..., huissier de justice, aux droits de laquelle est venue la SCP Y...-Z..., a démissionné par lettre du 3 juillet 2007 rédigée en ces termes : " À la lecture du courrier d'avertissement totalement injustifié que vous m'avez adressé, j'ai bien compris que vous ne souhaitez plus de ma présence au sein de l'étude. Je vous informe de ma démission qui prendra effet le trois juillet deux mille sept (...) " ; que le salarié a saisi la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.812

Cour de cassation

il résultait que les circonstances dans lesquelles la salariée avait, dès le lendemain de l'aveu de faits pénalement punissables et pour lesquels l'employeur avait aussitôt déposé plainte, présenté sa démission avec renonciation au délai légal de préavis, excluaient une volonté claire et non équivoque de démissionner, et a violé les articles L. 1231-1 et L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-27.772

Cour de cassation

avait bénéficié du statut de VRP, ce dont il s'inférait un changement de statut obligeant à respecter les exigences propres au mode de rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à ce changement, desquelles il découlait une novation du contrat de travail, et a violé les articles 1134 et 1271 du code civil, L. 1231-1 et L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-19.016

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de Madame X... au seul motif que la prise d'acte produisait les effets d'une démission sans répondre aux conclusions de l'exposante dans lesquelles elle faisait valoir que, même dans cette hypothèse, elle était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1237-1 du Code du Travail et de l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective des industries de l'habillement.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.167

Cour de cassation

des manquements justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat, sans constater qu'avant de rompre son contrat, Monsieur X... aurait réclamé la fixation de ses objectifs annuels ou la moindre explication sur le non-paiement d'une prime sur objectifs au titre de l'année 2006, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1235-1 du Code du travail ; 4.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-19.334

Cour de cassation

établis par les soins du salarié et validés le directeur de l'établissement de l'époque avaient donné lieu à un encaissement, de sorte qu'en application de la clause de bonne fin, l'employeur n'était pas tenu de procéder au règlement des sommes réclamées par le salarié et n'avait commis aucun manquement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.497

Cour de cassation

code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu, par décision motivée, que la salariée avait bénéficié, sans y donner suite, de propositions de formation au cours des deux contrats d'avenir, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt énonce que Mme X...

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.391

Cour de cassation

; que les juges du fond ne peuvent déduire le caractère équivoque d'une démission donnée sans réserve, de la seule remise en cause, postérieurement à ladite démission, des motifs pour lesquels elle a été donnée ; qu'en se fondant uniquement sur les courriers du salarié, émis respectivement 6 et 16 jours après sa démission, pour retenir le caractère équivoque de ladite démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

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