Code du travail

Article L. 1237-13 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées140
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-13

140 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-11.701

Cour de cassation

de l'exécution de l'obligation de non-concurrence avait pour point de départ le 30 novembre 2010, peu important que le salarié, dont le contrat de travail avait été rompu, ait été contraint d'attendre, pendant plus de sept mois, qu'elle serait l'attitude de l'employeur sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1237-13 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.139

Cour de cassation

Ni la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ni la fixation d'une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. Par application de ce texte, il appartient à une cour d'appel, saisie de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.167

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir irrecevables les demandes de M. X... tendant à voir prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail et, en conséquence, à obtenir des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat ; Aux motifs que « selon l'article L. 1237-13 du code du travail la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail ; qu'à compter de sa date de signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; que selon l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.368

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.880

Cour de cassation

, Mme X... a saisi le 29 mai 2012 la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.542

Cour de cassation

ALORS QUE la validité de la convention est subordonnée au respect d'un délai de rétractation de 15 jours avant que ne soit adressée la demande d'homologation à l'autorité administrative ; qu'il appartient au juge prud'homal de s'assurer du respect de cette garantie de fond ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas démontrer la contrainte ou la violence pour refuser de rechercher si le délai de rétractation avait ou non été respecté, la Cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du Code du travail. QU'à tout le moins, en reprochant à la salariée de ne pas démontrer la contrainte ou la violence pour refuser de rechercher si le délai de rétractation avait ou non été respecté, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.297

Cour de cassation

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui a retenu que le salarié, victime d'un accident du travail et ayant conclu une convention de rupture alors qu'il avait repris son travail sans avoir passé la visite de reprise à laquelle il aurait dû être convoqué, n'invoquait pas de vice du consentement et qui l'a en conséquence débouté de sa demande en nullité de cette rupture

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-21.136

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L.

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