Code du travail
Article L. 1237-13 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1237-13
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 . Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.539
Cour de cassationUne erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, excluant tout vice du consentement, a rejeté les demandes d'un salarié soutenant que la convention de rupture devait être déclarée nulle en raison d'une erreur portant sur la date d'expiration du délai de rétractation et que cette rupture s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.116
Cour de cassationUne clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs. Elle reprend cependant ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942
Cour de cassationL'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 9 janvier 2014, 12/19640
Cour d'appelpar la présente à cette convention pour le motif suivant : après lecture de la Circulaire DGT 2009-4 du 17 mars 2009, il apparaît que cette convention ne peut être mise en oeuvre dans le cas d'une suspension du contrat de travail pour accident du travail'. L'employeur a donc usé de son pouvoir de rétractation prévu dans le délai de 15 jours à l'article L.1237-13 du code du travail, et dès lors, le contrat de travail s'est poursuivi, comme l'a décidé à juste titre le conseil des prud'hommes de Marseille , en excluant la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, moyen non repris dans le cadre de la procédure devant la Cour, la salariée s'appuyant désormais sur sa lettre de prise d'acte intervenue postérieurement au jugement du conseil des prud'hommes .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 6 novembre 2013, 11/12282
Cour d'appel[N] fait valoir que la rupture conventionnelle intervenue le 6 août 2010 et homologuée le 9 par la direction du travail encourt la nullité dans la mesure où elle ne respecte pas les dispositions légales concernant, d'une part, le délai de rigueur entre la date de la rupture du contrat et celle de l'homologation, d'autre part, la détermination de la base de calcul de l'indemnité spécifique de rupture ; Considérant qu'aux termes des articles L. 1237-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382
Cour de cassationSi les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 12-27.393, Z 12-27.394, A 12-27.395 et B 12-27.396 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-26 et L. 1237-13 du code du travail ; Attendu que si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.268
Cour de cassationL'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-27.000
Cour de cassationLa remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Une cour d'appel, qui constate que tel n'était pas le cas, en déduit à bon droit que la convention de rupture était atteinte de nullité
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