Code du travail

Article L. 1237-13 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées140
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-13

140 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.539

Cour de cassation

Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, excluant tout vice du consentement, a rejeté les demandes d'un salarié soutenant que la convention de rupture devait être déclarée nulle en raison d'une erreur portant sur la date d'expiration du délai de rétractation et que cette rupture s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.116

Cour de cassation

Une clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs. Elle reprend cependant ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942

Cour de cassation

L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat

112

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 9 janvier 2014, 12/19640

Cour d'appel

par la présente à cette convention pour le motif suivant : après lecture de la Circulaire DGT 2009-4 du 17 mars 2009, il apparaît que cette convention ne peut être mise en oeuvre dans le cas d'une suspension du contrat de travail pour accident du travail'. L'employeur a donc usé de son pouvoir de rétractation prévu dans le délai de 15 jours à l'article L.1237-13 du code du travail, et dès lors, le contrat de travail s'est poursuivi, comme l'a décidé à juste titre le conseil des prud'hommes de Marseille , en excluant la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, moyen non repris dans le cadre de la procédure devant la Cour, la salariée s'appuyant désormais sur sa lettre de prise d'acte intervenue postérieurement au jugement du conseil des prud'hommes .

Condamnation : 2 128 €Licenciement+17
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113

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 6 novembre 2013, 11/12282

Cour d'appel

[N] fait valoir que la rupture conventionnelle intervenue le 6 août 2010 et homologuée le 9 par la direction du travail encourt la nullité dans la mesure où elle ne respecte pas les dispositions légales concernant, d'une part, le délai de rigueur entre la date de la rupture du contrat et celle de l'homologation, d'autre part, la détermination de la base de calcul de l'indemnité spécifique de rupture ; Considérant qu'aux termes des articles L. 1237-13 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382

Cour de cassation

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 12-27.393, Z 12-27.394, A 12-27.395 et B 12-27.396 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-26 et L. 1237-13 du code du travail ; Attendu que si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-27.000

Cour de cassation

La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Une cour d'appel, qui constate que tel n'était pas le cas, en déduit à bon droit que la convention de rupture était atteinte de nullité

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