Code du travail
Article L. 1237-13 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1237-13
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 . Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.088
Cour de cassation1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre l'entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture du contrat de travail et la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du même code ; qu'afin de garantir la liberté du consentement du salarié et de prémunir tout risque de décision précipitée, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.846
Cour de cassationle renouveler à la convention modificative venant augmenter ses droits au titre de la rupture conventionnelle ; qu'en statuant en sens contraire en disant que la convention de rupture devait être annulée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-12, L. 1237-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-14.099
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause stipulant une indemnité de licenciement inférieure au minimum légal est nulle et de nul effet et en conséquence d'AVOIR condamné la société PONY EXPRESS à payer à Monsieur R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.321
Cour de cassation; que lorsque l'indemnité spécifique allouée au salarié est inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié dispose d'une option ; il peut, soit solliciter l'annulation de la convention de rupture et solliciter du juge qu'il requalifie la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-11.340
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué, devant les juges du fond, l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative à l'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code de travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, dont les conditions sont fixées d'un commun accord par l'employeur et le salarié, donne droit à une indemnité conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celle de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.308
Cour de cassationl'employeur qui fixe le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à la somme de 2.419,70 euros soit un chiffre certes supérieur mais différent de celui porté sur l'exemplaire de l'employée, lequel document est le seul aussi à ne pas comporter la date de l'acte portée par les deux signataires ; qu'en outre, si en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.800
Cour de cassationle lendemain du jour de l'homologation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la date d'effet de la rupture avait été fixée au 23 juin 2010 et que les services d'homologation avaient reçu le 20 juillet suivant la demande d'homologation et qui a néanmoins déclaré valide la convention de rupture conclue entre M. [Y] et la société [1], a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ; 2°/ que tant que l'homologation n'est pas acquise, le contrat de travail se poursuit ; qu'à supposer même la convention de rupture valide, la cour d'appel, qui a constaté que l'homologation avait été acquise à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'homologation le 20 juillet 2010 et qui a débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-26.220
Cour de cassationIl n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l'autorité administrative, l'homologation d'une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.079
Cour de cassationancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, quand elle prononçait la requalification des contrats à durée déterminée des 3 août et 3 novembre 2009 en un contrat à durée indéterminée dont elle ne constatait pas qu'il avait, à un moment ou à un autre, été rompu par l'une ou l'autre des deux parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-14.969
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1237-13 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative ; qu'il en résulte que le délai de huit jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat de travail dont dispose contractuellement l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-27.873
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieur à celui de l'indemnité de licenciement tel que résultant de la convention collective applicable ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ; Mais attendu que la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.539
Cour de cassationSelon l'article L. 1237-13 du code du travail, le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l'envoi à l'autre partie d'une lettre attestant de sa date de réception
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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