Code du travail

Article L. 1237-13 : texte et décisions associées – page 8

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-13

140 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.088

Cour de cassation

1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre l'entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture du contrat de travail et la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du même code ; qu'afin de garantir la liberté du consentement du salarié et de prémunir tout risque de décision précipitée, l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.846

Cour de cassation

le renouveler à la convention modificative venant augmenter ses droits au titre de la rupture conventionnelle ; qu'en statuant en sens contraire en disant que la convention de rupture devait être annulée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-12, L. 1237-13 et L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.321

Cour de cassation

; que lorsque l'indemnité spécifique allouée au salarié est inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié dispose d'une option ; il peut, soit solliciter l'annulation de la convention de rupture et solliciter du juge qu'il requalifie la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-11.340

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué, devant les juges du fond, l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative à l'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code de travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, dont les conditions sont fixées d'un commun accord par l'employeur et le salarié, donne droit à une indemnité conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celle de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.308

Cour de cassation

l'employeur qui fixe le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à la somme de 2.419,70 euros soit un chiffre certes supérieur mais différent de celui porté sur l'exemplaire de l'employée, lequel document est le seul aussi à ne pas comporter la date de l'acte portée par les deux signataires ; qu'en outre, si en application de l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.800

Cour de cassation

le lendemain du jour de l'homologation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la date d'effet de la rupture avait été fixée au 23 juin 2010 et que les services d'homologation avaient reçu le 20 juillet suivant la demande d'homologation et qui a néanmoins déclaré valide la convention de rupture conclue entre M. [Y] et la société [1], a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ; 2°/ que tant que l'homologation n'est pas acquise, le contrat de travail se poursuit ; qu'à supposer même la convention de rupture valide, la cour d'appel, qui a constaté que l'homologation avait été acquise à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'homologation le 20 juillet 2010 et qui a débouté M.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.079

Cour de cassation

ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, quand elle prononçait la requalification des contrats à durée déterminée des 3 août et 3 novembre 2009 en un contrat à durée indéterminée dont elle ne constatait pas qu'il avait, à un moment ou à un autre, été rompu par l'une ou l'autre des deux parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-14.969

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1237-13 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative ; qu'il en résulte que le délai de huit jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat de travail dont dispose contractuellement l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture ;

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-27.873

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieur à celui de l'indemnité de licenciement tel que résultant de la convention collective applicable ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ; Mais attendu que la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L.

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