Code du travail
Article L. 1237-11 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1237-11
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-11
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 avril 2025, 23/01798
Cour d'appelde la convention de rupture. Il ajoute qu'il n'a exercé aucune pression ou man'uvre à cette fin et que si M.[P] produisait un courriel de la directrice commerciale daté du 23 octobre 2019 faisant état de son départ de l'entreprise, c'est parce qu'il avait lui-même informé son assistante de son licenciement dans la journée. En application de l'article L 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat et elle est soumise à différentes dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072
Cour d'appelde reprise. Le jugement déféré est infirmé de ce chef sur le quantum. 2 - Sur les prétentions relatives à la rupture de la relation contractuelle 2.1 - Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle Les parties à un contrat de travail peuvent par leur consentement mutuel mettre fin au contrat conformément aux dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail selon lequel : L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-22.445
Cour de cassationsurplus de ses demandes, alors « que le contrat de travail est formé dès l'acceptation par le salarié d'une offre d'embauche précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction ; qu'une fois formé, le contrat ne peut être rompu d'un commun accord des parties que dans le cadre d'une rupture conventionnelle aux conditions prévues par l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025, 22/03350
Cour d'appelne suffise, à lui seul, à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir constater qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la société [N]. Sur la nullité de la rupture conventionnelle Selon l'article L 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05920
Cour d'appelprocédure de licenciement économique. La société répond que la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié a respecté les règles en la matière, que celui-ci a bien reçu une copie de la convention qu'il a signée et qu'il n'apporte aucun élément de fait quant au harcèlement moral ou la cause économique invoqué.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 juin 2024, 22/00376
Cour d'appelAinsi, les faits invoqués par la salariée à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement ne sont pas matériellement établis. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la validité de la rupture conventionnelle Aux termes de l'article L1237-11 du code du travail, « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.498
Cour de cassationIl résulte des articles 1101 et 1103 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.558
Cour de cassationde travail, consécutives notamment : (...) 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (...) Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.495
Cour de cassationde travail, consécutives notamment : (...) 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (...) Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.567
Cour de cassationde travail, consécutives notamment : (...) 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (...) Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. 12.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 mai 2024, 20/08171
Cour d'appel. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le harcèlement sexuel est constitué. Eu égard aux éléments susvisés et au mal être qui ressort des échanges produits, il convient de condamner la société à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la rupture conventionnelle Selon l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-10.551
Cour de cassationL'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail
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