Code du travail

Article L. 1237-11 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées270
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-11

270 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.433

Cour de cassation

d'exécution du contrat de travail, de sorte qu'elle était valable et opposable à M. [P], lequel n'était plus recevable à revendiquer en justice le principe et les conséquences d'une ancienneté selon lui acquise à compter du 1er décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1237-11, L. 1237-13, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.046

Cour de cassation

est "responsable de l'argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et présente le dossier au bureau pour débat et validation" et que "la lettre de licenciement est signée par le président", ne peuvent s'appliquer qu'au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble la loi du 1er juillet 1901 et les articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.096

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 avril 2025, 23/01798

Cour d'appel

de la convention de rupture. Il ajoute qu'il n'a exercé aucune pression ou man'uvre à cette fin et que si M.[P] produisait un courriel de la directrice commerciale daté du 23 octobre 2019 faisant état de son départ de l'entreprise, c'est parce qu'il avait lui-même informé son assistante de son licenciement dans la journée. En application de l'article L 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat et elle est soumise à différentes dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

de reprise. Le jugement déféré est infirmé de ce chef sur le quantum. 2 - Sur les prétentions relatives à la rupture de la relation contractuelle 2.1 - Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle Les parties à un contrat de travail peuvent par leur consentement mutuel mettre fin au contrat conformément aux dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail selon lequel : L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Montant détecté : 47 034 €Licenciement+20
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-22.445

Cour de cassation

surplus de ses demandes, alors « que le contrat de travail est formé dès l'acceptation par le salarié d'une offre d'embauche précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction ; qu'une fois formé, le contrat ne peut être rompu d'un commun accord des parties que dans le cadre d'une rupture conventionnelle aux conditions prévues par l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+3
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025, 22/03350

Cour d'appel

ne suffise, à lui seul, à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir constater qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la société [N]. Sur la nullité de la rupture conventionnelle Selon l'article L 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05920

Cour d'appel

procédure de licenciement économique. La société répond que la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié a respecté les règles en la matière, que celui-ci a bien reçu une copie de la convention qu'il a signée et qu'il n'apporte aucun élément de fait quant au harcèlement moral ou la cause économique invoqué.

Montant détecté : 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 juin 2024, 22/00376

Cour d'appel

Ainsi, les faits invoqués par la salariée à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement ne sont pas matériellement établis. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la validité de la rupture conventionnelle Aux termes de l'article L1237-11 du code du travail, « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.498

Cour de cassation

Il résulte des articles 1101 et 1103 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.558

Cour de cassation

de travail, consécutives notamment : (...) 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (...) Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. 12.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.495

Cour de cassation

de travail, consécutives notamment : (...) 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (...) Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. 12.

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