Code du travail

Article L. 1237-11 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées276
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-11

276 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.165

Cour de cassation

Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement.

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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 22 décembre 2023, 22/00077

Cour d'appel

de l'état de santé en résultant, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 5 000 euros. Sur la rupture de la relation contractuelle Il est constant qu'en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L.1237-11 du code du travail. Cependant, l'existence, au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle, d'une situation de violence morale du fait du harcèlement moral et les troubles psychologiques qui en sont résultent, peut caractériser un vice du consentement. En l'espèce, Monsieur [Y] soutient avoir été contraint de signer une rupture conventionnelle pour s'extraire de la situation de harcèlement moral subi.

Condamnation : 16 471 €Licenciement+8
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.957

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte quand la SARL AGTP avait expressément reconnu devant elle que "M. [N] avait eu le choix entre un licenciement pour faute lourde et une rupture conventionnelle", de sorte que le consentement du salarié, ainsi donné sans autre alternative qu'un licenciement pour faute lourde, n'avait pas été librement donné, la cour d'appel a violé les articles 1130 et 1140 du code civil, ensemble l'article L. 1237-11 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21-18.117

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En application de l'article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l'encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription après avoir constaté que les parties avaient conclu une convention de rupture qui n'avait pas été remise en cause et avaient ainsi renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.041

Cour de cassation

Cependant, la thèse présentée aux juges du fond par le salarié, selon laquelle l'exemplaire de la convention de rupture, qu'il produisait, lui avait été remis par l'employeur à l'occasion de la demande d'homologation n'est pas incompatible avec le moyen portant sur la charge de la preuve de cette remise lors de la conclusion de la rupture conventionnelle. 15. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail : 16. En premier lieu, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.814

Cour de cassation

ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 1162 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1131 du 10 février 2016, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. 7. Il résulte de l'article L. 1237-11 du code du travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, exclusive de la démission ou du licenciement, intervient d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. 8. Il s'en déduit que la rupture n'est imputable à aucune des parties. 9.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-21.345

Cour de cassation

du fait de la nullité de la convention de rupture du 5 juin 2014, d'indemnité compensatrice de préavis et à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, alors : « 1°/ que l'existence de faits de harcèlement ne caractérise pas, à elle seule, un vice du consentement affectant la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.339

Cour de cassation

la société -disproportionnée eu égard à la contestation d'un simple avertissement- n'était pas en réalité destinée à compléter l'indemnisation spécifique prévue au titre de la rupture conventionnelle, dissimulant ainsi une fraude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 15 septembre 2022, 21/03257

Cour d'appel

que dans le cadre de la procédure de première instance, l'employeur ne soulevait l'incompétence de la juridiction prud'homale que relativement à la rupture conventionnelle, ainsi que l'établissent tant ses écritures que les notes d'audience, 2 - sur le fond, s'agissant de la contestation de la transaction antérieure à la rupture conventionnelle homologuée, au visa des articles L1237-11, L1237-13 du code du travail et 2044 du code civil : - qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative et, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.318

Cour de cassation

se prononçant sur la validité d'une rupture conventionnelle ; qu'en énonçant qu'en l'absence de contestation sérieuse, le recours juridictionnel qu'entend exercer l'association Dauphinoise pour la Formation dans l'Industrie subsidiairement aux fins de statuer à bref délai sur la question de validité de la convention de rupture sur le fondement des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail ne peut, a fortiori, pas prospérer, la cour d'appel qui s'est prononcée au fond sur le sort d'un recours juridictionnel et par suite sur la validité de la rupture conventionnelle, a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 1455-5 suivants du code du travail.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.909

Cour de cassation

tout en faisant abstraction de son embauche par la société RMS pour obtenir l'accord de son employeur était une manoeuvre constitutive d'un dol au préjudice de la société Cotrans automobiles, sans constater que, si les manoeuvres invoquées n'avaient pas existé, il était évident que l'employeur n'aurait pas contracté, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-11 du code du travail, ensemble l'article 1116 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, en ce que le salarié n'a pas contesté le caractère déterminant des manoeuvres employées. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que le salarié a contesté devant la cour d'appel l'existence de manoeuvres dolosives. 7. Le moyen est donc recevable.

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