Code du travail
Article L. 1237-11 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1237-11
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.318
Cour de cassationse prononçant sur la validité d'une rupture conventionnelle ; qu'en énonçant qu'en l'absence de contestation sérieuse, le recours juridictionnel qu'entend exercer l'association Dauphinoise pour la Formation dans l'Industrie subsidiairement aux fins de statuer à bref délai sur la question de validité de la convention de rupture sur le fondement des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail ne peut, a fortiori, pas prospérer, la cour d'appel qui s'est prononcée au fond sur le sort d'un recours juridictionnel et par suite sur la validité de la rupture conventionnelle, a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 1455-5 suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.103
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.909
Cour de cassationtout en faisant abstraction de son embauche par la société RMS pour obtenir l'accord de son employeur était une manoeuvre constitutive d'un dol au préjudice de la société Cotrans automobiles, sans constater que, si les manoeuvres invoquées n'avaient pas existé, il était évident que l'employeur n'aurait pas contracté, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-11 du code du travail, ensemble l'article 1116 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, en ce que le salarié n'a pas contesté le caractère déterminant des manoeuvres employées. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que le salarié a contesté devant la cour d'appel l'existence de manoeuvres dolosives. 7. Le moyen est donc recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.895
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que la convention de rupture conventionnelle indiquait qu'elle avait été établie en trois exemplaires et que le salarié avait apposé sa signature juste au-dessous de cette mention, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été effectivement remis au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-11.998
Cour de cassationALORS QUE le défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle au salarié n'entraîne pas la nullité de cette rupture, en l'absence de preuve d'un vice du consentement ou d'une fraude ; qu'en annulant la rupture conventionnelle au seul prétexte que l'employeur ne justifiait pas de la remise d'un exemplaire de la convention de rupture à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.265
Cour de cassation; qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve ; qu'il suit de là qu'en déboutant le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, cependant qu'elle relevait que l'employeur ne démontrait pas avoir remis au salarié un exemplaire "cerfa" de la convention de rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-13.851
Cour de cassationavec la société française, elle prévoyait également la poursuite de la relation de travail avec la société suisse appartenant au même groupe, et la reprise d'ancienneté depuis 1985, ce dont il résultait qu'elle avait pour objet d'organiser non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail, en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle n'étaient pas applicables. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.550
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une situation de faiblesse de la salariée du fait de la dénonciation des actes de harcèlement sexuel de son collègue et de l'inertie du gérant, averti quelques jours auparavant des faits reproché à ce dernier, sans caractériser aucune violence ni même pression de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.694
Cour de cassationdocuments de fin de contrat, mentionnant une rupture à la date du 9 août 2012, ainsi qu'au courriel de M. [G] faisant état de la fin de contrat à cette même date, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes qui n'étaient pas de nature à caractériser une rupture conventionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail ; 5°) ALORS en tout état de cause et encore, QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.199
Cour de cassation[M] n'a pas usé de son droit de rétractation tel que stipulé dans la convention signée ; ladite convention de rupture a bien été transmise aux services de la DIRECCTE ; le document relatif à cette rupture conventionnelle a été homologué par les services de la DIRECCTE le 22 juillet 2014 qui en avait été donc saisie ; à compter de cette date, aucune des parties n'a usé de son droit de rétractation ; l'article L. 1237-11 du code du travail dispose que : « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être posée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.076
Cour de cassationPour confirmation, la SAS THINKOVERY soutient que le formalisme prévu par le contrat de travail a été respecté et que cette convention a été homologuée le 7 novembre 2014 par l'autorité administrative. Elle conteste avoir détourné les règles applicables en matière de licenciement économique et fait observer que le poste occupé par M. [Y] n'a pas été supprimé après son départ, la partie vidéo du site continuant à exister. Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, employeur et salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat de travail. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.725
Cour de cassation(conclusions d'appel de l'exposant, p. 5, alinéa 1er), si l'employeur n'avait pas exploité cette circonstance pour inciter M. [S] à accepter le principe d'une rupture conventionnelle ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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