Code du travail

Article L. 1237-11 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées276
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-11

276 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.895

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater que la convention de rupture conventionnelle indiquait qu'elle avait été établie en trois exemplaires et que le salarié avait apposé sa signature juste au-dessous de cette mention, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été effectivement remis au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail : 4.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-11.998

Cour de cassation

ALORS QUE le défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle au salarié n'entraîne pas la nullité de cette rupture, en l'absence de preuve d'un vice du consentement ou d'une fraude ; qu'en annulant la rupture conventionnelle au seul prétexte que l'employeur ne justifiait pas de la remise d'un exemplaire de la convention de rupture à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ; 2.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.265

Cour de cassation

; qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve ; qu'il suit de là qu'en déboutant le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, cependant qu'elle relevait que l'employeur ne démontrait pas avoir remis au salarié un exemplaire "cerfa" de la convention de rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail : 4.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-13.851

Cour de cassation

avec la société française, elle prévoyait également la poursuite de la relation de travail avec la société suisse appartenant au même groupe, et la reprise d'ancienneté depuis 1985, ce dont il résultait qu'elle avait pour objet d'organiser non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail, en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle n'étaient pas applicables. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.550

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une situation de faiblesse de la salariée du fait de la dénonciation des actes de harcèlement sexuel de son collègue et de l'inertie du gérant, averti quelques jours auparavant des faits reproché à ce dernier, sans caractériser aucune violence ni même pression de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.694

Cour de cassation

documents de fin de contrat, mentionnant une rupture à la date du 9 août 2012, ainsi qu'au courriel de M. [G] faisant état de la fin de contrat à cette même date, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes qui n'étaient pas de nature à caractériser une rupture conventionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail ; 5°) ALORS en tout état de cause et encore, QUE M.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.199

Cour de cassation

[M] n'a pas usé de son droit de rétractation tel que stipulé dans la convention signée ; ladite convention de rupture a bien été transmise aux services de la DIRECCTE ; le document relatif à cette rupture conventionnelle a été homologué par les services de la DIRECCTE le 22 juillet 2014 qui en avait été donc saisie ; à compter de cette date, aucune des parties n'a usé de son droit de rétractation ; l'article L. 1237-11 du code du travail dispose que : « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être posée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.076

Cour de cassation

Pour confirmation, la SAS THINKOVERY soutient que le formalisme prévu par le contrat de travail a été respecté et que cette convention a été homologuée le 7 novembre 2014 par l'autorité administrative. Elle conteste avoir détourné les règles applicables en matière de licenciement économique et fait observer que le poste occupé par M. [Y] n'a pas été supprimé après son départ, la partie vidéo du site continuant à exister. Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, employeur et salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat de travail. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.725

Cour de cassation

(conclusions d'appel de l'exposant, p. 5, alinéa 1er), si l'employeur n'avait pas exploité cette circonstance pour inciter M. [S] à accepter le principe d'une rupture conventionnelle ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.051

Cour de cassation

le 29 novembre 2013 entre la Congrégation des Soeurs de la Présentation de Marie et Monsieur [E] [F] et d'avoir en conséquence ordonné la restitution de la somme de 25.307,71? en exécution de ladite transaction réputée non écrite Aux motifs que concernant la rupture conventionnelle ; il est constant que dans les conditions fixées par les articles L 1237-11 à L 1237-16 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui les lie ; la rupture conventionnelle repose sur un accord librement consenti entre le salarié et l'employeur destiné à mettre fin au contrat de travail qui les lie (article L 1237-11 du code du travail) et obéit à une procédure spécifique dont le strict respect…

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.083

Cour de cassation

[W] les sommes de 5 982,25 ? au titre de l'indemnité de licenciement, 5 553,00 ? d'indemnité de préavis et 555,00 ? de congés payés afférents, 20 000,00 ? de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la selarl Tivoli Dôme Imagerie des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [W] dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE selon les articles L 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle est un contrat par lequel l'employeur et le salarié conviennent, d'un commun accord, de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et de fixer les conditions de cette rupture.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.526

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que le refus de signer la rupture conventionnelle était abusive dès lors que cette faute de la salariée était "minime" et que la réaction de l'employeur (qui n'a cependant pas sanctionné son employée) était "disproportionnée", la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'abus de droit a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail ensemble l'article 1134 (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2, en vigueur le 1er octobre 2016). » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail : 4.

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