Code du travail
Article L. 1237-11 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1237-11
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.349
Cour de cassation;emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.185
Cour de cassation; qu'au surplus, il apparaît que selon les termes de l'article L. 1231-1 du code du travail « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié "ou d'un commun accord", dans les conditions définies par les dispositions du présent titre », et notamment de celles fixées par les dispositions de l'article L. 1237-11 qui fixe les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, cette rupture ne pouvant, toutefois, résulter que de la signature d'une convention signée par les parties ; que nonobstant l'absence de signature du solde de tout compte par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.313
Cour de cassationdu travail pour refuser la rupture sans qu'elle ne démontre l'insuffisance de cette information, quand il appartenait au seul employeur de mettre la salariée en mesure de comparer les avantages qu'elle pouvait tirer respectivement d'une rupture conventionnelle et du licenciement économique en préparation, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1237-11 du code du travail ; 4°/ que la charge de la preuve de la suffisance de l'information donnée au salarié sur les mesures d'organisation de l'entreprise pèse sur l'employeur ; qu'en retenant la salariée ne démontrait pas l'insuffisance de l'information donnée le 18 décembre 2013 ou son impossibilité de recourir à des informations complémentaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-12.801
Cour de cassation; qu'en jugeant que le salarié n'établissait pas ne pas avoir été en possession du document, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l'absence de remise de l'exemplaire de la convention sur le seul salarié, a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 20-12.358
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi s'impose dès lors que l'employeur envisage un licenciement économique de plus de 10 salariés : que la salariée estime que la société Procars a en réalité licencié plus de 9 salariés et se trouvait donc dans l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que s'agissant du départ de Mme N..., il convient de rappeler qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006
Cour de cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que la rupture conventionnelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'absence de délivrance au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail entraîne la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail dans la mesure où la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-14 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.699
Cour de cassationG.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. G... de ses demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et à la condamnation de la société Compagnie de tourisme camarguaise à lui verser des dommages et intérêts à ce titre AUX MOTIFS QUE sur la rupture conventionnelle, aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail "L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture de travail qui les lie. La rupture, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.549
Cour de cassationdéroulement de la procédure et l'accord intervenu, mais également la lettre manuscrite datée du 24 novembre par laquelle il exprimait le désir de quitter son poste dans le cadre d'une rupture conventionnelle et les lettres datées du 27 novembre et du 10 décembre 2015 le convoquant à des entretiens dans le cadre de la procédure préalable prévue aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. Ce faisant il invoque implicitement mais nécessairement l'irrégularité de la procédure préalable à la signature d'une rupture conventionnelle pour non-respect des articles visés ci-dessus. Pour écarter cette argumentation, il suffira de relever que tous ces documents sont datés, qu'ils comportent la signature manuscrite de M. A...
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 novembre 2020, 20/01591
Cour d'appelSur les demandes de la salariée : Il résulte des énonciations qui précèdent, qu'en l'absence de contestation sérieuse, le recours juridictionnel qu'entend exercer l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE subsidiairement aux fins de statuer à bref délai sur la question de validité de la convention de rupture sur le fondement des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail ne peut, a fortiori, pas prospérer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.777
Cour de cassationtransformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. L'article L 1233-4 du même code ajoute: Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 22 octobre 2020, 18/06596
Cour d'appel[H] a confirmé à la société CTS son accord pour poursuivre les pourparlers d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail. Par lettre en date du 31 janvier 2017 se référant à un entretien du 30 janvier 2017 au cours duquel les parties avaient évoqué leur volonté commune de mettre fin au contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L1237-11 et suivants du code du travail, la société CTS a convié M. [H] à un entretien fixé au 13 février 2017, aux fins de discuter des modalités de cette rupture. Par lettre en date du 8 février 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde, fixé au 21 février 2017 et une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.686
Cour de cassationtransformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. Et Attendu que l'art. L. 1233-4 du code du travail dispose que "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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