Code du travail
Article L. 1237-11 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1237-11
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.848
Cour de cassationtransformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. » ; si les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise lorsque celle-ci ne fait pas partie d'un groupe, lorsque c'est le cas, ces mêmes difficultés doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise. Cass.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 octobre 2020, 18/03048
Cour d'appelForce est de constater que le salarié, sur lequel reposait exclusivement la charge de la preuve du vice de consentement invoqué, échoue à démontrer une quelconque fraude ou réticence dolosive. Monsieur [C] sera en conséquence débouté de ce chef de demande et la décision attaquée sera confirmée sur ce point. Sur la nullité de la rupture conventionnelle du 22 mai 2015: L'article L. 1237-11 du Code du travail dispose: « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.073
Cour de cassationtransformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa." en l'espèce, Madame A... O... a été licenciée au motif pris par l'association Centre De L'étoile de remplacer le poste de Madame A... O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-25.770
Cour de cassationLa remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.965
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'obligation de mettre en place un Plan de sauvegarde de l'emploi s'impose dès lors que l'employeur envisage un licenciement économique de plus de 10 salariés ; que le salarié estime que la société Procars a en réalité licencié plus de 9 salariés et se trouvait donc dans l'obligation de mettre en place un Plan de sauvegarde de l'emploi ; que s'agissant du départ de Mme L..., il convient de rappeler qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.963
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'obligation de mettre en place un Plan de sauvegarde de l'emploi s'impose dès lors que l'employeur envisage un licenciement économique de plus de 10 salariés ; que la salariée estime que la société Procars a en réalité licencié plus de 9 salariés et se trouvait donc dans l'obligation de mettre en place un Plan de sauvegarde de l'emploi ; que s'agissant du départ de Mme A..., il convient de rappeler qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.964
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'obligation de mettre en place un Plan de sauvegarde de l'emploi s'impose dès lors que l'employeur envisage un licenciement économique de plus de 10 salariés ; que la salariée estime que la société Procars a en réalité licencié plus de 9 salariés et se trouvait donc dans l'obligation de mettre en place un Plan de sauvegarde de l'emploi ; que s'agissant du départ de Mme S..., il convient de rappeler qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.441
Cour de cassationdu code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-17.262
Cour de cassationet M. A... alors que, comme elle l'a relevé, la signature de l'accord de rupture conventionnelle n'était pas contesté et que seul l'auteur de la signature du formulaire adressé à l'autorité administrative pour homologation l'était ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Après avoir constaté que l'accord de rupture, auquel le salarié avait consenti, n'avait pas été homologué, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas donné son consentement à la rupture conventionnelle établie après la décision de refus de l'autorité administrative. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.175
Cour de cassationtransformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que par ailleurs, les motifs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement lient l'employeur qui en cas de litige ne pourra invoquer que les motifs qu'il a fait figurer dans la lettre de licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige (Cass. soc. 2 mars 1999 ; Cass. soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.676
Cour de cassationà payer à l'institution publique Pôle emploi la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 5422-1 du code du travail, relatif à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont aux conditions d'âge et d'activité antérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-10.451
Cour de cassationà payer à l'institution publique Pôle emploi la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 5422-1 du code du travail, relatif à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont aux conditions d'âge et d'activité antérieure.
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