Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.848
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme P.
- Solution: Rejet.
- Faits: Selon les salariées, la société Jill, pour justifier de ses difficultés n'a produit que des documents partiels et ne connaît pas de difficultés économiques constantes et durables.
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- Portée: ALORS par ailleurs QUE l'employeur n'est tenu de rechercher un reclassement qu'au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Jill démontrait l'absence en son sein de postes disponibles compatibles avec les qualifications des salariées et que sur interrogations des sociétés J.
- Portée: En droit, les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date de la notification du licenciement.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10775 F Pourvoi n° G 19-12.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 La société Jill, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.848 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme P...
U..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme P...
L..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Q...
F..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme D...
R..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire , les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Jill, de Me Balat, avocat de Mmes U..., L..., F... et R..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jill aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jill et la condamne à payer à chacune des salariées la somme de 800 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Jill IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mmes U..., L..., F... et R... était intervenu sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Jill à leur payer à chacune une somme à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Jill au versement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'absence de motif économique : En application de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail , consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En droit, les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date de la notification du licenciement.
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe , dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise.
Les difficultés de l'entreprise ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19-12.848
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10775
Résumé source
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10775 F Pourvoi n° G 19-12.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 La société Jill, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.848 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme P... U..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme P... L..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Q... F..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme D... R..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conse…