Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.076

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattacini, avocat aux Conseils, pour la société Geodis BM. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Geodis BM à lui verser les sommes de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QU'avec plus de pertinence, le salarié appelant conteste les motifs invoqués par l'employeur ; qu'en application de l'article L.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.244

Cour de cassation

; qu'il en résulte qu'en l'absence des dispositions l'y autorisant et à défaut de violation de liberté fondamentale, le juge ne peut annuler cette rupture ; qu'en disant nul le licenciement de M. X... par l'EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin, sans constater la violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.822

Cour de cassation

; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1132-1, L. 4624-1, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 1133-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement prononcé et condamner l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 17-28.056

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Martine's Wines Inc et Eight Bottles LLC, l'avis de MmeTrassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question posée est ainsi rédigée : « L'article L.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+3
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521

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.475

Cour de cassation

Le licenciement nul ouvre droit à une indemnité de préavis quelques soient les motifs de la rupture et même si l'état de santé du salarié ne lui en permet pas l'exécution, Mme Y... est bien fondée à solliciter une telle indemnité. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 3574, 30 euros brut à ce titre. Conformément aux dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, l'inexécution du préavis ne peut entrainer aucune diminution des salaires et avantages qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé jusqu'au terme du préavis. Mme Y... est donc en droit de prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis. Le jugement sera infirmé sur ce point et l'employeur condamné à lui verser la somme de 357,43 euros.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.014

Cour de cassation

; que la suspicion de violence ainsi invoquée à l'appui du licenciement, même corroborée par une plainte des enfants, ne constituait pas un élément objectif justifiant le licenciement ; que la cour d'appel qui s'est en réalité fondée sur la perte de confiance qui avait pu résulter pour l'employeur de la suspicion d'une gifle donnée, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L.1235-5 du code du travail.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.250

Cour de cassation

Considérant que la matérialité des faits n'est pas suffisamment démontrée par la Direction, Considérant que dans ces conditions les éléments de la faute grave ne sont pas réunis ». Dès lors que la CRAMIF ne prouva pas la matérialité de la faute grave qu'elle reproche à M. Y..., à qui le doute doit nécessairement profiter, il en ressort que la rupture de son contrat de travail survenue le 19 août 2013 s'analyse en un licenciement abusif au sens de l'article L 1235-5 du Code du travail. La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la CRAMIF à régler à M. Y...

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.969

Cour de cassation

sollicite devant la cour l'indemnisation du non-respect de la procédure de licenciement et souligne exactement qu'elle a été privée de l'assistance d'un conseiller, particulièrement opportune en l'espèce. En conséquence, la cour fera droit à sa demande d'indemnité à hauteur de 1.570,92 euros et ajoutera à la décision déférée en ce sens. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi et consécutif à la rupture du contrat de travail. Mme X..., née en [...], souligne qu'elle est considérée comme travailleur handicapé, qu'elle est catégorisée sénior par Pôle Emploi, et qu'elle a perdu à tort le bénéfice d'un emploi dans une institution garantissant sa pérennité.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.648

Cour de cassation

En effet, la Société Orco property group se borne à verser les documents de fin de contrat (solde de tout compte et certificat de travail), sans produire une lettre de licenciement conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le licenciement de M. Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé. En application des dispositions de l'article L 1235-5 du Code du Travail, au regard de l'ancienneté du salarié, du préjudice subi et des circonstances de la rupture tels qu'ils résultent des pièces produites et des explications des parties, il convient de condamner la Société Orco property group au paiement de la somme de 15 000 euros à M. Z... à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.774

Cour de cassation

journalière brute de 33,94 € jusqu'au 31 mars 2013, date à laquelle Mme D... P... dit avoir été contrainte de faire valoir ses droits à la retraite, ne retrouvant pas d'embauche. Le préjudice financier ainsi causé par son licenciement, doit être réparé par l'allocation de la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-5 du Code du Travail, le jugement étant réformé » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu les articles L 1232-1, L 1235- Let L 1235.5 du Code du travail ; Attendu que la salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen que pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre il raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments…

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.126

Cour de cassation

sanctions tel que prévu par la convention collective, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-5 3° du code du travail ; Attendu que selon ce texte, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.719

Cour de cassation

Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, non spécifiquement contestés dans leur quantum tels que fixés par les premiers juges, seront confirmés. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Monsieur X... peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.

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