Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-28.056

Arrêt du 7 juin 2018Pourvoi n° 17-28.056

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01093

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Martine's Wines Inc, 2°/ à la société Eight Bottles LLC, venant aux droits de la société Martine's Wines Inc, ayant toutes deux leur siège [.] (États-Unis).
  • Réponse: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

NON-LIEU A RENVOI

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1093 FS-P+B

Affaire n° X 17-28.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 mars 2018 et présenté par M. Jacques X..., domicilié [...],

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Martine's Wines Inc,

2°/ à la société Eight Bottles LLC, venant aux droits de la société Martine's Wines Inc,

ayant toutes deux leur siège [...] (États-Unis),

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet., conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Depelley, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, MmeTrassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Martine's Wines Inc et Eight Bottles LLC, l'avis de MmeTrassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question posée est ainsi rédigée :

« L'article L. 1235-5 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, méconnaît-il le principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il exclut la prise en compte des salariés effectuant leur travail hors du territoire français, pour apprécier la taille de l'entreprise qui a son siège social à l'étranger et déterminer l'indemnité due au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ? »

Attendu d'une part, que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative ; que celle-ci est applicable au litige ;

Attendu d'autre part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu enfin, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'interprétation jurisprudentielle d'une disposition législative règle de façon différente des situations différentes ; que le principe de la territorialité de la loi française en droit du travail interdit de tenir compte, pour le calcul des seuils légaux d'effectifs, du nombre de salariés employés à l'étranger par une entreprise dont le siège social est situé à l'étranger, ce dont il résulte que la situation des salariés, travaillant sur le territoire national, engagés par un employeur dont le siège social est situé hors du territoire national, est différente de celle d'un salarié engagé par une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire national ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

Références

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPC : non-lieu à renvoiLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailÉgalité de traitement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01093
Identifiant source
5fca8dfcad290c80a2640dcf
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca8dfcad290c80a2640dcf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2021.

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