Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.560

Cour de cassation

a manifesté, dans sa réponse du 19 mars, son désaccord sur ces conditions de salaire en réclamant, en sus, une partie variable ou bonus et que c'est la raison pour laquelle les négociations se sont poursuivies ; qu'en décidant cependant que la société était engagée par une promesse valant contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

494

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 21 septembre 2018, 16/07309

Cour d'appel

en invalidité catégorie 2 La société MANUFACTURE DE FORAGE ne justifie pas en conséquence avoir rempli de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement de sorte qu'il convient de dire que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, par réformation de la décision déférée . En application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, Monsieur X... ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X...

Condamnation : 92 914 €Licenciement+13
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495

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-10.871

Cour de cassation

ont signé un contrat de travail le 15 mars 2011 prévoyant une embauche de celui-ci en qualité d'agent commercial ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 10 janvier 2014 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'une somme lui a été octroyée à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-27.201

Cour de cassation

Selon l'article L. 1111-1 du code du travail, les dispositions du livre I du code du travail sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Il en résulte que, sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.389

Cour de cassation

de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (57 ans au moment du licenciement), de ses difficultés à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, la somme de 60 000 € en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de son licenciement abusif' » ; 1) ALORS QUE le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, il était pour partie reproché à Madame Y...

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.330

Cour de cassation

s'agissant des études sur la concurrence : « là encore rien d'efficace et rien n'est mis en place ou même seulement suggéré ou encore demandé pour pallier au problème » ; qu'il en résultait que la rupture du contrat de travail avait été prononcée pour des motifs disciplinaires ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-5, L. 1234-9 et L. 1234-1 du code du travail ; 4) ALORS à tout le moins QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la lettre de rupture du contrat de travail de M. Y...

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.327

Cour de cassation

5542-49 du code des transports ne concernait que les obligations nées pendant le voyage excluant ainsi les actions se rapportant à la requalification des contrats de travail, celles liées à la rupture du contrat de travail et en paiement de salaires, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique pris en sa sixième branche ; Vu les articles L. 1235-2 et L.

500

Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, 15/01729

Cour d'appel

En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à M. B..., qui comptait une ancienneté de 1 an, et 7 mois, incluant le délai de préavis, l'indemnité de licenciement d'un montant 577,13 euros sollicitée par le salarié. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L 1235-5 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salariée de un an et sept mois, de son âge au moment du licenciement (27 ans), de son salaire brut mensuel et la justification de sa situation de recherche d'emploi à l'issue de son licenciement, il y a lieu d'allouer la somme de 2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 18 943 €Licenciement+11
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501

Cour d'appel de Basse-Terre, 6 août 2018, 17/00673

Cour d'appel

du code du travail, le versement des salaires, dont le montant n'est pas contesté, jusqu'au terme du contrat de travail, soit la somme de 5132,40 euros. En ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture abusive : Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L 1235-5 du code du travail, qui concerne la rupture des contrats à durée indéterminée. En outre, et en l'absence de justification d'un préjudice qui n'aurait pas été réparé par le versement des salaires jusqu'au terme du contrat, il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts pour rupture abusive. Le jugement est infirmé sur ce point.

Condamnation : 6 486 €Licenciement+13
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502

Cour d'appel de Basse-Terre, 6 août 2018, 17/00130

Cour d'appel

sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et puisque M. A... justifiait de moins de deux ans d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail, il convient de faire application de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version alors en vigueur, et d'évaluer le préjudice subi par le salarié. M. A... ayant travaillé au sein de l'EURL GARAGE DE CONCORDIA sur une courte période allant du 1er octobre 2014 au 10 avril 2015, il convient de condamner cette dernière au paiement d'une indemnité correspondant à un mois de salaire.

Condamnation : 1 666 €Licenciement+11
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503

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.455

Cour de cassation

; qu'au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Z..., de son âge, de son ancienneté de 13 mois et du fait qu'elle a repris une activité dès le 30 avril 2014 et n'apporte pas de pièce sur un préjudice matériel éventuel, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 500 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ; que, par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté de Mme Z..., la société LES SOURCES DE L'ORIENT est condamnée à verser 1667,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 166,75 euros au titre des congés payés afférents et 416,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 1.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.410

Cour de cassation

du 29 octobre 2011. Mme X... a vu son contrat de travail rompu après plus de quatre ans d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de 40 ans. Elle ne fournit pas d'explications sur sa situation postérieure à la rupture. Compte tenu de son salaire mensuel brut (2 372,24 €), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, la somme de 7 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mme X... est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis qui, eu égard à son salaire (2 372,24 € brut) et à son ancienneté, sera fixée à 4 744,47 € brut (2 mois de salaire) à laquelle s'ajoute l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 474,44 € brut.

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