Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.463

Cour de cassation

l'indemnité légale de préavis due en cas de licenciement ; que Monsieur François X... connaît une ancienneté supérieure à deux années, et que compte tenu qu'il était sous couvert d'un accident du travail, et que son licenciement pour inaptitude le dispensait d'effectuer son préavis, il se doit de reprendre les obligations tirées du 3ème alinéa de l'article L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 15-27.817

Cour de cassation

; que dans ces circonstances, la rupture du contrat intervenue sans que les motifs en soient déterminés doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... n'établissant pas que M. X... employait plus de onze salariés à la date de la rupture du contrat de travail, celle-ci doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail, soit à la mesure du préjudice subi ; que M. Y...

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.488

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse. La salariée licenciée illégitimement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut prétendre à une indemnité de licenciement et est également en droit de prétendre à des dommages et intérêts calculés, selon son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, sur le fondement de l'article L. 1235-3 ou de l'article L. 1235-5 du code du travail. En l'espèce, elle peut également prétendre à une indemnité compensatrice puisque la rupture est imputable à l'employeur en raison du manquement de celui-ci à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, non spécifiquement contesté dans son quantum par l'employeur, sera précisé au présent dispositif.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-15.309

Cour de cassation

Nous avons rencontré patron qui lui a dit : "qu'est-ce que tu fais là, dégage, je ne te veux plus" » ; qu'en l'état de ces pièces, et surtout de l'attestation parfaitement régulière, qui ne fait l'objet d'aucune procédure de faux, l'existence d'un licenciement verbal, nécessairement infondé, est établie, peu important la procédure de licenciement engagée postérieurement ; qu'en droit, il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 alinéa 2 du code du travail que, lorsque le licenciement est intervenu sans que ne soit respectée la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller, la sanction prévue par l'article L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.926

Cour de cassation

; sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : vu les articles du Code du Travail : L. 1235-3 du Code du Travail qui stipule que : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié » ; L. 1235-5 du Code du travail qui stipule de son côté que « Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariées, les dispositions relatives : 1 ) aux irrégularités de procédure prévues à l'article L.

462

Cour d'appel de Basse-Terre, 3 décembre 2018, 17/00960

Cour d'appel

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 21 avril 23015, - débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes en paiement, - subsidiairement, juger que la créance de salaire de M. Z... s'est novée en créance de prêt, En conséquence : - débouter M. Z... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, - juger que M. Z... relève des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail et qu'il ne peut cumuler une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour non respect de la procédure, la société ayant moins de 11 salariés, - débouter M. Z... de ces deux demandes faute de justificatifs de préjudice, ce dernier ayant constitué une société deux mois avant son départ de la société MMD, - débouter M. Z...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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463

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.670

Cour de cassation

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Compte tenu de l'âge, de l'ancienneté et des fonctions du salarié, outre de sa capacité à retrouver un emploi, tel que cela résulte des éléments fournis, la somme de 1 700 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.973

Cour de cassation

. - sur les demandes indemnitaires : Le salarié licencié illégitimement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut prétendre à une indemnité de licenciement et est également en droit de prétendre à des dommages et intérêts, calculés, selon son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, sur le fondement de l'article L. 1235-3 ou de l'article L. 1235-5 du code du travail. En l'espèce, Monsieur X... peut également prétendre à une indemnité compensatrice puisque la rupture est imputable à l'employeur en raison du manquement de celui-ci à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.795

Cour de cassation

Y..., engagé par la société Pharmacie du Quercy le 1er septembre 1988 en qualité de pharmacien, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prévue à l'article L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.414

Cour de cassation

de convocation ne compte pas dans ce délai, non plus que le dimanche et les jours fériés ; QU'il résulte de l'examen des pièces du dossier que ce délai de 5 jours n'a pas été respecté par l'employeur en procédant au décompte excluant le jour férié du premier mai et le dimanche ; QU'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient le salarié ne peut obtenir une indemnité pour irrégularité de la procédure ; QUE Mme Geneviève Y...

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.605

Cour de cassation

; qu'en conséquence de cette rupture abusive, il est justifié de condamner l'OPHLM à payer à M. X... les sommes suivantes, non discutées dans leur quantum, 310 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 310 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, compte-tenu du préjudice subi par M. X... du fait de la rupture injustifiée de son emploi, de son ancienneté (un an) et des circonstances de la rupture, il convient de condamner l'OPHLM à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'en l'absence de faute grave qui lui soit imputable, M. X...

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.891

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

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