Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 191
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614
Cour de cassationAttendu que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et des relevés d'allocation de retour à l'emploi qu'elle produit jusqu'en juillet 2006, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à la somme de 35 000 euros ; Attendu que Madame Patricia X...ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, sera ordonné le remboursement par l'employeur, dans les conditions de l'article L 1235-4 du Code du travail, à l'ASSEDIC Alpes Provence des indemnités de chômage payées à Madame Patricia X...» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Attendu qu'il résulte des dispositions de l'Article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.458
Cour de cassationderniers mois (article L.1235-3) ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise depuis le 1er février 2001 et du montant de sa rémunération, il lui sera alloué, à titre de dommages et intérêts la somme de 17 600 €, Mademoiselle Karine X... ne justifiant pas de sa situation postérieurement au licenciement ; qu'il n'y a lieu en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Mademoiselle Karine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à l'organisme concerné des indemnités de chômage, l'arrêt retient l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.790
Cour de cassationdu contrat à durée indéterminée pour motif économique et, partant, qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la salariée de dommages et intérêts au titre d'une rupture irrégulière et sans cause réelle et sérieuse de chacun des contrats de travail à durée déterminée irrégulièrement conclus, a violé les dispositions des articles L. 1245-2, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.306
Cour de cassationL'obligation de reclassement mise à la charge de la société mère par l'article L. 1231-5 du code du travail ne concerne que les relations entre celle-ci et le salarié qu'elle met à disposition de sa filiale étrangère. Il est donc indifférent que le contrat de travail conclu entre le salarié et la filiale ait été soumis au droit étranger
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.000
Cour de cassationQu'ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture dans une entreprise occupant plus de dix salariés, il a droit également à l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail; Qu'il justifie postérieurement au licenciement d'emplois intérimaires ; Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ; Qu'il convient, en application de l'article L1235-4 du code du travail, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage » ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt accordant au salarié des rappels de salaires pour heures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.824
Cour de cassationà titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur le remboursement des indemnités de chômage, Madame X... avait une ancienneté d'au moins deux ans dans une entreprise qui comportait habituellement au moins onze salariés; qu'elle justifie avoir perçu des allocations de chômage ; qu'il y a lieu, en application de l'article L 1235-4, alinéa 1er, du Code du travail, de condamner la société MULTITHEMATIQUES à rembourser, dans la limite de six mois, les allocations de chômage qui ont été versées à madame A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-30.127
Cour de cassation1235-3 du Code du travail, les salariés ont droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en conséquence, doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Duralex international France les créances respectives de ces salariés au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il doit être mis d'office au passif de la liquidation judiciaire de la société Duralex international France le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées aux salariés considérés, dans la limite de six mois d'ancienneté (arrêt attaqué, pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067
Cour de cassationX..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.427
Cour de cassation1242-1 du Code du travail. SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Fondation de ROTHSCHILD à payer diverses sommes à Madame X... et à rembourser aux organismes concernés les prestations chômage qui lui ont été versées ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 122-14-4 al. 2 du Code du travail ancien (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467
Cour de cassationde 16.230,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société LATELEC à payer aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail AUX MOTIFS QUE Madame Évelyne X... a été engagée. par la SOCIÉTÉ LANDAISE.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 février 2011, 09/03550
Cour d'appelCondamne la SARL NINA RICCI à verser à Mme [G] [X] la somme de 25 441,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec anatocisme dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Ordonne, en tant que de besoin, le remboursement par la SARL NINA RICCI aux organismes concernés, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être payées à Mme [G] [X], dans la limite de 6 mois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL NINA RICCI à payer à Mme [G] [X] 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute la société de sa demande de ce chef et la condamne…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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