Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 190
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.874
Cour de cassationendormir la vigilance générale de CBO Territoria, une telle opération n'étant, selon le notaire, ni exceptionnelle ni suspecte ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que la salariée n'avait pas commis de faute grave ce qui rendait nul son licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021
Cour de cassation; qu'en accordant aux salariés des indemnités représentant une somme forfaitaire de six mois de salaires, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités affectant le plan de sauvegarde de l'emploi, et en condamnant la société à rembourser l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4, L. 1235-10, L. 1235-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.069
Cour de cassationet de l'infirmer en ce qu'il a débouté Frédéric X... de sa demande de dommages et intérêts ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois ; qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, la Cour doit ordonner, le cas échéant, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; que Frédéric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-13.400
Cour de cassation, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en conséquence, la SAS EUROPEENNE FOOD sera condamnée à payer à Cyrille X... l'indemnité de 9.997 € qu'il sollicite et qui correspond au minimum légal défini ; en outre, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS EUROPEENNE FOOD à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Cyrille X...
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 14 juin 2011, 10/02506
Cour d'appelQue le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour la rupture fautive du contrat de travail qui sera portée à 15 000 € compte tenu du préjudice réellement subi par l'intéressée du fait de cette rupture ; Qu'en outre, il sera intégralement fait droit à la demande principale de Pôle emploi sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436
Cour de cassationune modification de son contrat de travail n'était pas, en lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu 1232-6, du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du même code ; 2°/ que les changements des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en accueillant les demandes de M. X..., salarié licencié pour refus de signer un avenant relatif au barème des commissions pour l'année 2006, correspondant à ses nouvelles fonctions, au motif inopérant de la nécessaire conclusion d'un avenant, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-15.426
Cour de cassation; qu'elle percevait en dernier lieu une rémunération annuelle brute de 35. 255 euros, la fin de son préavis étant survenu le 22 juillet et qu'elle a été indemnisée au titre du chômage sur la base d'indemnités journalières nettes de 51 euros à compter du 19 septembre ; qu'elle sera justement indemnisée de son préjudice par une somme de 30. 000 euros ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.518
Cour de cassationne lui était donnée sur le suivi des marchandises situées dans la réserve, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a estimé qu'il ne pouvait être reproché au salarié un comportement relatif à un fait dont il n'était pas établi qu'il ait pu en avoir connaissance, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Hypercacher Epinay à rembourser à pôle emploi les allocations chômage versées à M. X... du 14 novembre 2003 au 13 mai 2004, la cour d'appel retient qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-6 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.062
Cour de cassationla société VAW International Capsules à verser à chaque salarié une indemnité de six mois de salaire plus un mois de salaire par année d'ancienneté la société VAW CAPSULES sera également tenue à payer à chacun des demandeurs la somme de 600 euros au titre de l'article des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article L1235-4 du code du travail, le tribunal condamnera la partie défenderesse à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.412
Cour de cassationdes dispositions de l'article L.122-14-4 ancien du Code du travail et d'avoir ordonné à la SARL GIERES AMBULANCES de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées à Madame X... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement était ainsi motivée : « nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : Refus de modification de votre contrat de travail justifiée par la restructuration de la société et suite à l'impossibilité de vous reclasser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.586
Cour de cassationa droit a une indemnité de licenciement égale à 3/ 20ème de mois par année d'ancienneté entre la première et la quinzième année et de 3/ 20ème de mois + 1/ 20ème de mois au-delà de quinze années, avec une majoration de 10 %, la salariée étant âgée de plus de 55 ans ; Considérant qu'il convient donc d'allouer à Mme X... la somme de 3 928, 11 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail (article L. 122-14-4 alinéa 2 selon l'ancienne codification), il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société ENP aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-67.464
Cour de cassationUn motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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