Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 189

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Décisions associées2 367
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 367 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.139

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité pour licenciement irrégulier et abusif à la somme de 5 000 euros, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de procédure de licenciement, les dispositions relatives à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable n'ont nécessairement pas été respectées, si bien qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à six mois de salaires ; que la cour d'appel qui a constaté que le dernier bulletin de salaires s'élevait à 1 524,67 euros et qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du licenciement abusif et irrégulier a violé l'article L.

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.583

Cour de cassation

civile ; que Semsia X... ayant plus de deux années d'ancienneté et la société des Autocars ANDRIEUX occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail précise dans un chapitre intitulé «Mobilité» des conditions de déplacement ponctuel, d'intervention : «II peut vous être demandé d'intervenir dans le cadre de vos fonctions sur l'ensemble des implantations...

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.927

Cour de cassation

; qu'en outre, il sera fait droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur des montants réclamés, soit la somme de 11 700 € et de 1170 € au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 2795 € qui est demandée à titre d'indemnité légale de licenciement dont les montants ne sont pas contestés par l'intimée ; qu'il y a lieu, enfin, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail, de condamner l'employeur à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage que celle-ci a versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; 1) ALORS QUE le licenciement ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne caractérise pas une telle volonté…

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.988

Cour de cassation

indemnité des 6 derniers mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il relève de l'application eu égard à son ancienneté supérieure à 2 années et au nombre de salariés supérieur à 11 dans l'entreprise ; que ce préjudice sera intégralement réparé par l'octroi de dommages et intérêts de 25.000 euros ; sur l'application de l'article L. 1235-4 du Code du travail : qu'en application de l'article L.

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.403

Cour de cassation

est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le préjudice subi par Monsieur X... par suite de son licenciement abusif, compte tenu de son ancienneté, de son âge et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 30 000 € ; Attendu que, les conditions de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la SA SALINE d'EINVILLE à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Monsieur X...

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.494

Cour de cassation

; que ce salarié perd le bénéfice d'une ancienneté de 14 années ; que cette rupture l'a empêché de réunir les annuités nécessaires à une retraite complète, son âge constituant un handicap sérieux à l'obtention d'un nouvel emploi ; qu'en lui allouant une indemnité de 40.000 euros à ce titre les premiers juges ont sainement apprécié ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail, sera condamnée à rembourser au POLE EMPLOI, venant aux droits de l'ASSEDIC de Bretagne les allocations versées à dans la limite de 3 mois soit, d'après le décompte fourni par cet organisme la somme de 8.893,29 euros ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Conseil constate que l'ancienneté de M. X...

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-17.119

Cour de cassation

-3 du Code du travail, pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire. Au vu des éléments que produit Monsieur Paul X... sur l'étendue de son réel préjudice, une exacte appréciation conduit la Cour à fixer à 45.000 euros le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement » (…) ; « En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement licencié, et ce dans la limite de six mois d'indemnités. En application de l'article 700 du Code de procédure civil, il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint le salaire à exposer.

2264

Cour d'appel de Montpellier, 6 juillet 2011, 08/01988

Cour d'appel

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de Gilles X..., de son salaire moyen antérieur au licenciement et de la circonstance qu'il justifie avoir été toujours demandeur d'emploi à la date du 31 juillet 2009, il y a lieu de lui allouer la somme de 16 000, 00 € (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; * * * Attendu qu'enfin, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la S. A. S.

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+8
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2265

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01435

Cour d'appel

temps plein de cariste 1ER degré pour un salaire mensuel brut de 1343, 80 euros et une prime journalière de 4, 15 euros ; la sas ONET SERVICES est en conséquence condamnée à lui payer à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 14 000 euros qui correspond à 10 mois de salaire. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la sas ONET SERVICES à pole emploi des indemnités de chômage versées à monsieur X..., du 29 juillet 2009 au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnité. L'article 9. 08.

Montant détecté : 29 234 €Licenciement+17
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2266

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01420

Cour d'appel

condamné la sarl COFEL à lui payer la somme de 7512 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'homme a ordonné l'exécution provisoire, sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, condamné la sarl COFEL en application de l'article L1235-4 du code du travail à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à madame X..., du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, soit la somme de 5457, 60 euros, débouté la sarl COFEL de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la sarl COFEL aux dépens. La sarl COFEL a fait appel de la décision.

Montant détecté : 800 €Licenciement+5
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2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.697

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ne s'appliquent qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui fait application de ce texte alors que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.302

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état, outre du refus du salarié de respecter les nouvelles directives de prospection, de son refus de collaborer avec le promoteur qui avait été embauché en avril 2005 pour assurer la promotion des produits sur le secteur confié au salarié ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

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