Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 188

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 367 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.652

Cour de cassation

reclassement n'avait été effectuée dans les sociétés du groupe implantées en Europe alors que l'intéressée avait déjà démontré par le passé sa mobilité ; que par ces seuls motifs et justifiant le préjudice subi par celle ci par l'appréciation qu'elle en a faite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Villeroy et Boch à rembourser à l'Assedic Côte-d'Azur les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt retient, au visa de l'article susvisé que cette dernière ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de dix salariés, le remboursement doit être ordonné d'office ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.042

Cour de cassation

; que la demande de remise de documents est justifiée pour l'ensemble des motifs qui précèdent ; que cependant, seul l'emploi de caissière doit être mentionné, les fonctions occupées n'ayant pas à être inscrites sur des documents de fin de contrat ; que la demande d'astreinte n'est pas de même fondée en l'état, aucune condamnation qui n'aurait pas été exécutée ayant été prononcée par les premiers juges ; qu'en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce, le remboursement des allocations de chômage servies au salarié après son licenciement par l'employeur fautif est de droit ; qu'il doit être ordonné dans la limite légale ; 1°) ALORS QUE dans son attestation qui corroborait en tous points celle de Monsieur Y..., Madame Z...

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-18.163

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que la rupture du contrat de travail de madame X..., intervenue pendant la durée de la période probatoire d'un mois faute par la salariée de justifier des compétences requises pour occuper ce nouvel emploi, était dépourvue de fondement juridique, la Cour d'appel a violé l'article 16-2 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ainsi que les articles L 1235-3 et L 1235-4 du Code du travail.

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-30.728

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.288

Cour de cassation

celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'après avoir pris en considération les difficultés rencontrées par M. Pierre X... pour retrouver un nouvel emploi, la cour condamne la société Renault à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la nullité du licenciement n'entraîne pas, hors les cas prévus par l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié ; qu'enfin il convient d'accorder à M. Pierre X...

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-22.891

Cour de cassation

à ses recherches d'emploi, de l'âge de la salariée et de son ancienneté dans l'entreprise, il lui sera alloué la somme de 80.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; le jugement sera infirmé en ce sens; 3) Le remboursement des indemnités de chômage. L'article L.

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.768

Cour de cassation

définir des critères d'ordre de choix de licenciement ce qu'elle n'a pas fait, la rupture du contrat de travail se trouve alors dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique n'est pas soumise aux sanctions énoncées par les articles L. 1235-2 à L.

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-68.650

Cour de cassation

continus d'au moins deux ans ; que la cour d'appel ayant constaté l'absence de demande d'agrément lors de la conclusion du contrat et relevé que la situation de l'espèce n'entrait pas dans les prévisions des 2e et 5e de la loi précitée, l'article 6-2 n'étant par ailleurs pas applicable, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.219

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et alloué à Monsieur X... 5.974,62 euros à titre d'indemnité de préavis, 597,46 euros de congés payés afférents, 1.050,44 euros de solde d'indemnité de licenciement, 15.932,32 euros de dommages et intérêts, et 400 euros au titre des frais irrépétibles, et ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur Dominique X...

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-12.049

Cour de cassation

est inférieur à onze salariés ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage, sans rechercher si, au regard des pièces versées aux débats qui établissaient le contraire de façon claire et précise, l'effectif de l'entreprise était bien supérieur à dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; 4°/ que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.327

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes a fait une application équitable de l'article 700 code de procédure civile au profit de Michel X... et, eu égard à l'issue de l'instance d'appel, il peut lui être attribué une somme complémentaire de 1.500 € pour frais non répétibles exposés devant la cour, qui devra lui être payée par la société PLAN ENVIRONNEMENT. Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies en la cause, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société PLAN ENVIRONNEMENT, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Michel X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois.

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015

Cour de cassation

et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ancien, devenu L. 1235-3 une somme globale de 700. 000 euros à titre de dommages-intérêts (...) ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L.

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