Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 187
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.410
Cour de cassationd'établissement de l'OGEC et qui constituait un des motifs contenus dans la lettre de licenciement, ne conférait pas, à lui seul, au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, et de l'article 3.3.5.2 du statut du chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge doit examiner l'ensemble des motifs qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait également comme motif une insuffisance professionnelle caractérisée par le fait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128
Cour de cassation; qu'en supposant même que la société Haironville Guyane n'ait pas été régulièrement habilitée par la société Haironville SA à conduire la procédure de licenciement de M. X..., cette circonstance ne pouvait constituer qu'une irrégularité de procédure et non priver à elle seule de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-9, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.451
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ce qui rendait le licenciement prononcé en raison de l'inaptitude physique de la salariée sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, devenu L.
Cour d'appel de Metz, 2 février 2009, 06/03657
Cour d'appelAttendu que les parties ne fournissent aucune pièce, aucun moyen de droit ou argumentation de fait de nature à remettre en cause l'existence de 15,14 jours de congés restant dus à Mademoiselle Y...
Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2008, 07/01434
Cour d'appelavoir subi à la suite de celui-ci, la cour fixe à 10. 000 euros la somme due en application de l'article L. 1232-5, nouvelle numérotation, du code du travail. La SAS TORANN FRANCE devra délivrer au salarié un certificat de travail une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte. Conformément à l'article L. 1235-4 du contrat de travail, le remboursement par la SAS TORANN FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Reginald X...ne peut être ordonné, le licenciement étant régi par l'article L. 1235-5 du Code du Travail. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-40.864
Cour de cassationpréjudice de l'intéressé, de sorte que c'est de manière surabondante qu'elle s'est référée à ce texte dans sa rédaction modifiée ; D'où il suit que le moyen qui est inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1235-4, Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.468
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1235-4 du même code ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-12.253
Cour de cassation122-14-4 du code du travail, sanctionne le seul employeur fautif et n'ouvre dès lors pas droit à l'ASSEDIC d'agir contre l'assurée pour obtenir le remboursement des indemnités de chômage indûment servies ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 2008, 06/04123
Cour d'appelEn conséquence, de ce chef, la Cour, confirmant le jugement sur ces montants, dit que ces sommes doivent être portés au passif de la société Distillerie du Périgord. Elle ordonne en outre le remboursement par la société Distillerie du Périgord à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à la suite de la rupture des contrats de travail et dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux du 3 juillet 2006 sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement de MM. X... et Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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