Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 174
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.878
Cour de cassationà la somme de 100. 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du Code du travail ; qu'il convient également d'ordonner à la société intimée de rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage versées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.800
Cour de cassationla mise à disposition d'un véhicule, un tel avantage ne pouvant être assimilé à des frais professionnels ; qu'eu égard à la rémunération moyenne des douze derniers mois perçues par Daniel X..., à l'exclusion de la partie fixe de son salaire, il y a lieu de condamner la société OPH à lui payer au titre de l'indemnité spéciale de rupture, la somme de 9.439,37 euros ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, la société OPH sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages versées à M .BAUDOIN, depuis le jour de son licenciement, jusqu'à ce jour, dans la limite de six mois d'indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.194
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'indemnité contractuelle de garantie d'emploi et l'indemnité contractuelle de rupture procédaient de fondements juridiques distincts et n'avaient pas pour objet de réparer le même préjudice, la cour d'appel en a justement déduit qu'elles pouvaient se cumuler ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi formé par la société C2RT : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336
Cour de cassation000 euros lors du premier exercice en 2008 et un résultat bénéficiaire de 11. 000 euros en 2009 ; que le dernier salaire de référence a été évalué à 5. 100, 57 euros, et compte tenu des éléments produit par la salariée justifiant de son préjudice, il est équitable de fixer ce dernier à la somme de 76. 000 euros. Sur les sommes mises à la charge de l'employeur sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail : que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 10-18.800
Cour de cassationLe montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne doit être exclu de l'assiette de calcul du délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage que pour la part correspondant au minimum fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388
Cour de cassationdisposition conventionnelle particulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9 du même Code, et L. 122-14-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L. 1235-13 du même Code ensemble des dispositions de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000.
Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/01385
Cour d'appelde l'article L 1235-3 du code du travail dont le salarié en cause relève de l'application, étant précisé que ce dernier ne fournit pas d'éléments sur sa situation matérielle, professionnelle ou financière après le licenciement, et qu'il percevait au moment du licenciement une rémunération salariale de 2 065, 81 euros ; Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail Attendu que Monsieur Y...relevant de l'application de l'article L 1235-3 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du licenciement au prononcé du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités, et ce, en application de l'article L 1235-4 du code du travail ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-21.929
Cour de cassationla Guadeloupe :- le non-respect de la présomption d'innocence par l'employeur qui a porté à la connaissance du personnel, préalablement à la tenue de la réunion du conseil de discipline, des informations de la procédure en cours à son égard et par la communication ultérieure à ce conseil d'une note descriptive des griefs. (…) ; En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe le remboursement à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à M. Louis-Cyrille X... à la suite de son licenciement el dans la limite de six mois d'indemnités de chômage » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.547
Cour de cassationl'indemnité de préavis et les congés payés afférents qu'il sollicite ainsi que l'indemnité de licenciement et, en réparation de l'entier préjudice qu'il a subi, compte-tenu notamment de son ancienneté, de la rémunération qui était la sienne et de la situation d'instabilité professionnelle dans laquelle il s'est trouvé, la somme de 30.000 € ; qu'il y a lieu d'ordonner en outre, sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Jérôme X..., suite à son licenciement, dans la limite de six mois » ; ALORS QUE toute intervention ou acte de l'administration qui rend impossible par l'employeur ou par le salarié, l'exécution du contrat de travail constitue un fait du prince; qu'est ainsi constitutif du fait du prince, assimilé à un…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 21 juin 2012, 11/03052
Cour d'appel; Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 5.643,50 € l'indemnité se calcule comme suit : (5.643,50 € / 5 X 18,42) + (5.643,50 € / 10 X 3,42) = 22.720,73 € ; Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ; Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; Attendu qu'en présence d'un licenciement nul il n'y a pas lieu à ordonner ce remboursement ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 10-14.632
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 31 mai 2012, 10/05299
Cour d'appel14'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société BOUYGUES TÉLÉCOM le remboursement au PÔLE EMPLOI concerné des indemnités de chômage versées à [J] [R] à hauteur d'un mois d'indemnité en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, - débouté la salariée du surplus de ses demandes, - condamné l'employeur aux dépens de l'instance.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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