Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 173

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Décisions associées2 366
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 366 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.249

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à cette dernière 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant procédé, au vu du montant de la rémunération versée à la salariée et de son ancienneté, à une exacte appréciation de la somme à lui revenir à ce titre ; qu'il y a lieu, ajoutant au jugement, de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Ouarda X... dans la limite de six mois ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Madame Ouarda X...

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 12-27.936

Cour de cassation

; que le préjudice subi de ce fait par M. X..., compte tenu de son âge, de son ancienneté supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés et en l'absence de nouvel emploi en dépit de ses recherches, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 16. 000 euros ; que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par des indemnités de chômage effectivement servies à M. X... par suite de son licenciement dans la limite de six mois ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; sur l'indemnité de préavis ; que du fait de son ancienneté supérieure à deux ans, M. X...

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652

Cour de cassation

; que par lettre du 12 mars 2009 elle a été licenciée pour motif économique ; que la société soutenait sans être contredite n'employer que cinq salariés ; Sur le premier moyen du pourvoi n° J 13-11. 652 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen de ce pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi n° E13-27. 725 : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.886

Cour de cassation

; qu'ayant signé le 28 mai 2010 la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée, la relation de travail a pris fin le 31 mai 2010 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.

2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

Elle est à la retraite depuis le premier octobre 2010, le montant de ses pensions s'élève à la somme de 797 ¿ par mois ; qu'au regard de ces éléments il convient de condamner la SAS Vilgo à lui payer la somme de 25. 000 ¿ à titre de dommages intérêts, avec intérêts courant au taux légal à compter de la présente décision ; * Sur le remboursement au Pôle Emploi : ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X... du jour de son licenciement au jour de sa mise à la retraite.

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.310

Cour de cassation

que celui-ci ne s'était pas acquitté de son obligation de reclassement, peu important que ces postes soient d'une catégorie inférieure à ceux occupés par les intéressées ou appartiennent à une catégorie différente ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 dans sa rédaction antérieure au 30 juillet 2011 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que les arrêts rendus à l'égard de Mmes X... et Y...

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.312

Cour de cassation

Il est fait grief aux arrêts attaqués rendus au profit de Mesdames Y... et Z... d'AVOIR condamné l'AMSAM à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées aux salariées dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793

Cour de cassation

Des faits de menaces, insultes et comportements agressifs, commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un "challenge" national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l'entreprise. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que ces faits relèvent de la vie privée du salarié et ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-11.901

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 165000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, de l'AVOIR condamnée à rembourser les indemnités de chômage dans la limite posée par l'article L. 1235-4 du Code du travail, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « (...) M. Sylvain X... a été engagé par un contrat à durée indéterminée écrit le 3 septembre 1979 par la Sas GGBA-SVAC Renault. Il a évolué régulièrement au sein de l'entreprise pour devenir en dernier lieu directeur de l'établissement de Créteil, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 845 E.

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-20.683

Cour de cassation

diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société BOSAL LE RAPIDE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans les limites de l'article L.

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.080

Cour de cassation

en cours de procédure et qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si celle-ci avait en réalité pour cause l'embauche du salarié auprès d'un autre employeur et pour but de lui permettre de s'affranchir de l'exécution du préavis, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des article L 1231-1, L 1235-1, L 1235-3, et L 1235-4 du code du travail ; 2) ALORS QU'il incombe au salarié de faire la preuve des manquements gravement fautifs qu'il impute à l'employeur et qui seraient à l'origine de la prise d'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que M. X...

2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.978

Cour de cassation

1°/ qu'il résulte des énonciations du jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 5 décembre 2011 relevant que selon l'article L. 1235-3 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage, prévues à l'article L. 1235-4, que les premiers juges avaient d'office envisagé le remboursement par la société AMV des indemnités de chômage, et qu'ils l'avaient écarté en constatant que les conditions prévues par l'article L. 1235-3 du code du travail n'étaient pas remplies ; qu'en énonçant que le conseil de prud'hommes avait omis de statuer sur l'application de l'article L.

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