Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 172
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
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- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-23.388
Cour de cassationEt attendu ensuite que dès lors que son licenciement est nul, le salarié a le droit d'obtenir une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.997
Cour de cassationdes 6 derniers mois, l'effectif de l'entreprise étant largement supérieur à 10 salariés. En considération notamment de son âge et de son ancienneté à la date de la rupture, de sa qualification et de sa situation actuelle, la cour évalue à 100 000 € le montant de l'indemnité qui lui est due. Il convient d'ordonner d'office, par application de l'article L.1235-4 du Code précité, le remboursement des allocations du régime d'assurance chômage qui ont été versées à ce salarié, de la date de son licenciement à celui du présent arrêt, dans la limite de 6 mois. * S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, il sera fait droit à la demande de l'appelant: compte tenu d'un délai congé de 3 mois, la créance de celui ci est de 31 140,86 € brut, à laquelle il convient d'ajouter 3 114,08 € pour les congés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.095
Cour de cassation; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir du chef des dispositions de l'arrêt relatives au licenciement entraîne par voie de conséquence, celle des dispositions relatives à la condamnation de la société à rembourser une certaine somme à Pôle emploi en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis outre congés payés, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214
Cour de cassationde 4. 052, 54 € que les premiers juges ont exactement fixé en n'intégrant pas les prétentions infondées à des heures supplémentaires dans la base de calcul ; que sur les dispositions accessoires : le salarié appelant est fondé à obtenir des bulletins de salaire pour les sommes soumises à cotisations, et ce sous astreinte ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-20.099
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a indemnisé le préjudice résultant de l'irrégularité de procédure, a statué à bon droit ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724
Cour de cassationqu'elle doit percevoir en outre son salaire au titre de la période de la mise à pied notifiée à son encontre, soit la somme de 607, 28 € retenue à ce titre sur sa fiche de paie ; Attendu que Mme X... au regard des circonstances de la rupture et du fait de la perte de son emploi n'a paiement retrouver un travail avant mai 2009 ; qu'au regard des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail applicable en l'espèce, elle doit être indemnisée au regard des éléments que révèlent les pièces qu'elle fournit par la somme de 35.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867
Cour d'appelQu'au regard de ces indications, il convient de confirmer le jugement du conseil des prudhommes qui a fait une exacte application de l'article L. 1235-3 du code du travail en fixant l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 16 000 € ; Que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné, au visa des articles L. 1235-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351
Cour de cassationétant injustifié, la décision déférée sera infirmée seulement sur le quantum et la SA SERVAIR condamnée à lui verser la somme de 37.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, représentant 18 mois de salaires, en considération de son âge (39 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (16 ans) ; en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code, il sera ordonné le remboursement par la SA SERVAIR aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. Philippe X..., du jour de son licenciement au présent arrêt, dans la limite de 6 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.642
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants au regard des termes du litige, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités chômage servies à la salarié, ce dans les limites de six mois d'indemnité. AUX MOTIFS QUE En application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée, et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.347
Cour de cassation; que la société Leroy Somer Caraïbes Services a soutenu (conclusions p.6, dernier §), sans être contestée et en versant au débat le registre du personnel, qu'elle occupait moins de onze salariés ; qu'en lui ordonnant cependant de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois d'indemnités sans vérifier si elle remplissait la condition d'effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.668
Cour de cassationde sa demande et l'a condamné aux dépens; Que ce dernier, né en 1957, comptait près de ans d'ancienneté; qu'il a incontestablement subi un préjudice du fait de son licenciement, étant relevé que sa situation après le licenciement n'est pas connue ; qu'une indemnité de 28.000 € lui sera allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Qu'il sera d'autre part fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois; Qu'il sera en outre alloué une indemnité de 800 € à M. X... au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.669
Cour de cassationde sa demande et l'a condamné aux dépens; Que ce dernier, né en 1957, comptait près de 35 ans d'ancienneté; qu'il a incontestablement subi un préjudice du fait de son licenciement, même s'il a retrouvé aussitôt un emploi; qu'une indemnité de 30.000 € lui sera allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Qu'il sera d'autre part fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois; Qu'il sera en outre alloué une indemnité de 800 € à M. X... au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 1.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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