Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 175
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-30.106
Cour de cassation, dans le prolongement des agissements de harcèlement, l'employeur en avait arbitrairement abaissé le montant en 2005 sans aucune justification, a pu l'évaluer à la somme qu'elle a fixée en prenant en compte le bonus versé les années précédentes et les résultats de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, soit 28 528,43 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500
Cour de cassationque responsable commercial, contre un salaire brut mensuel de 2 293 euros et une indemnisation de ses frais de déplacement à hauteur de 600 euros par mois. L'indemnité qui lui sera, en conséquence, allouée sera fixée à la somme de 16860 euros (base retenue 2 810 euros, cf bulletins de salaire au dossier). Par ailleurs, il devra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, être ordonné à la société Debernard de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage qu'ils ont été dans l'obligation de débourser, du licenciement à ce jour, dans la limite de deux mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.067
Cour de cassation; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire le licenciement de celui-ci sans cause réelle ni sérieuse ; que Monsieur X... était âgé de 54 ans comptabilisait 31 années d'ancienneté au sein de l'entreprise au moment de son licenciement ; qu'il a perçu les allocations chômage pendant 36 mois ; que son préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 144.000 euros ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.271
Cour de cassationfait valoir que la mutation proposée était détournée de son objet et son refus persistant de se conformer sans motif fondé à une mesure légitime prise par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme Aline X... de ses demandes, la condamnation sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail étant également rapportée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-10.902
Cour de cassation; que si Madame X..., qui était âgée de 44 ans environ lors de son licenciement et avait une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise, ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis son licenciement, elle a nécessairement subi un préjudice matériel et moral, qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 12. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, devenu l'article L. 1235-4, du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la Société SCHAFFNER EMC aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Madame X... à concurrence de trois mois (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-12.454
Cour de cassation150 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 13. 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs, de 13. 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du Code du travail, d'avoir ordonné en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur X..., d'avoir condamné la société Portmann à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de l'avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs d'abord, sur la demande au titre des heures supplémentaires, que Salvatore X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.350
Cour de cassation000 euros ; Considérant que l'employeur devra délivrer à la salariée des bulletins de salaires, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée Considérant qu'il y a lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Considérant qu'il convient d'ordonner le remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités. Considérant que la société PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL qui succombe supportera les dépens et indemnisera Madame Y... des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-30.809
Cour de cassationrémunération qui était la sienne et de la période de chômage qu'il connaît depuis lors, la somme de 120 000,00 € ; pour le surplus qu'il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS QUADRIMEX aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Ghislain X... suite à son licenciement dans la limite de six mois, et ce sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail ; 1°) – ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement reproduite par la Cour d'Appel n'est pas celle envoyée à Monsieur Ghislain X..., mais celle envoyée à Monsieur Thierry Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 09-70.776
Cour de cassationphysique d'origine professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré illégitime le licenciement du salarié, et condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt condamne la société Nexans France à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-27.824
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour dire que la société employait plus de 11 salariés, la Cour d'appel a déduit de la fonction de 10 salariés, au demeurant non précisée, qu'ils étaient à temps complet et a affirmé que 13 formateurs exerçaient des emplois à temps partiel sans préciser leur temps de travail ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1111-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de Mademoiselle X... des trois derniers mois à la somme de 1532, 66 €, et d'avoir en conséquence condamné la société G. C. A. F. à payer à Mademoiselle Flore X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.602
Cour de cassationpréavis, 337,20€ au titre des congés payés y afférents, 8389€ au titre de l'indemnité légale de licenciement outre 1000€ au titre de l'article 700 ainsi que d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en applications de l'article L.1235-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-11.762
Cour de cassationet intérêts qui lui sont dus au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse devront être limités à une somme équivalente au salaire des 6 derniers mois conformément aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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