Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 444

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5317

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 08-40.057

Cour de cassation

dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 122-14-4, devenus L. 1233-4 et L. 1235-3, du code du travail et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; Attendu que selon le dernier de ces textes, "Les entreprises doivent rechercher les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux.

5318

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.443

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir décidé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a souverainement estimé que l'indemnité de 1 112 847,82 euros, qui était celle prévue par les parties dans leur protocole en cas de licenciement non fondé sur une faute grave ou lourde, devait lui être versée en application de l'article L. 122-14-4, devenu L.

5319

Cour d'appel de Metz, 2 février 2009, 06/03657

Cour d'appel

Que compte tenu de l'ancienneté de la salariée (plus de six années au moment du licenciement) et des conditions de son licenciement, au retour d'un congé parental, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué 17.000 euros de dommages et intérêts qui réparent intégralement le préjudice supplémentaire résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse non couvert par l'indemnité des six derniers mois de salaire de l'article L1235-3 du Code du Travail ; SUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES Attendu que les parties ne fournissent aucune pièce, aucun moyen de droit ou argumentation de fait de nature à remettre en cause l'existence de 15,14 jours de congés restant dus à Mademoiselle Y...

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5320

Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2009, 07/07557

Cour d'appel

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement était nul ; SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS Attendu que le salarié, victime d'un licenciement nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 devenu L 1235-3 du Code du travail, même si son ancienneté est inférieure à deux ans ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qui a alloué à Monsieur X... la somme de 10.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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5321

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.812

Cour de cassation

X... compensaient en totalité la perte de revenus subie à la suite du licenciement prononcé en vertu de la décision administrative annulée, soit entre le 7 août 2003 et le 31 janvier 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen , pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et L. 1235-3, et L. 425-3, devenu L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X...

5322

Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, 06/010582

Cour d'appel

l'employeur a pris effet. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le bien-fondé ni la régularité du licenciement économique auquel a procédé l'employeur le 27 juin 2008. La résiliation du contrat de travail à la charge de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit en application en l'espèce de l'article L. 1235-3, nouveau, du code du travail à une indemnité au profit du salarié. Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi de la salariée et du préjudice qu'elle a nécessairement subi à la suite de celui-ci, la cour confirmera la somme de 36. 000 euros allouée par le conseil de prud'hommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Condamnation : 746 €Licenciement+14
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5323

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.389

Cour de cassation

ayant déclaré maintenir celui-ci et poursuivre la procédure, ce refus, justifié, d'accepter le désistement du pourvoi principal rend ce désistement non avenu ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 ; Attendu que pour confirmer le jugement fixant à 9 120 euros la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X...

5324

Cour d'appel de Caen, 12 décembre 2008, 08/00333

Cour d'appel

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur X..., qui a travaillé en interim pour la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON depuis le 2 novembre 2004, avait un peu plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés ; il peut prétendre à une indemnité fixée conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 (anciennement L 122-14-4) du code du travail, au moins égale au salaire des six derniers mois. Il ne justifie pas de sa situation actuelle. Au vu de ces éléments, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 18. 000 € de dommages et intérêts, cette somme étant destinée à réparer l'intégralité du préjudice subi par Monsieur X... du fait de son licenciement.

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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5325

Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2008, 07/07263

Cour d'appel

la rupture, et ce dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel qui comporte une période de six mois après l'expiration des fonctions, - d'autre part, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Société lyonnaise de photogravure à payer à Marcel X...

Condamnation : 8 667 €Licenciement+12
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5326

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.403

Cour de cassation

L'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, alinéas 1er et 3, devenus L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat. Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, phrases 2 et 3, devenu L. 1235-3 du code du travail

5327

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.562

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle venait d'analyser les éléments produits justifiant les difficultés économiques alléguées sans les analyser à nouveau au regard de l'activité de la société et par des motifs insuffisants à caractériser l'activité principale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu les articles L. 1235-2 L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les dispositions de l'article L.

5328

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.563

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle venait d'analyser les éléments produits justifiant les difficultés économiques alléguées sans les analyser à nouveau au regard de l'activité de la société et par des motifs insuffisants à caractériser l'activité principale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les dispositions de l'article L.

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