Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 445

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5329

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.564

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle venait d'analyser les éléments produits justifiant les difficultés économiques alléguées sans les analyser à nouveau au regard de l'activité de la société et par des motifs insuffisants à caractériser l'activité principale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-14-4 devenu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les dispositions de l'article L.

5330

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.557

Cour de cassation

de la seule salariée, a pu exclure la qualification de visite de reprise qui aurait supposé que cette salariée eût avisé au préalable l'employeur de son initiative ; qu'ayant souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la salariée en allouant une somme supérieure à celle prévue par les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu L. 1235-3 du code du travail, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, en tant qu'il vise la condamnation à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Les Aigueillères à payer à Mme X...

5331

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.416

Cour de cassation

d'autorisation de licencier prise par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3, devenu l'article L. 1235-3 du code du travail, et L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 de ce code ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...

5332

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.720

Cour de cassation

moins d'un mois après la réception de la lettre contenant la proposition de l'employeur, a par ce seul motif légalement justifié sa décision, peu important qu'avant son licenciement le salarié ait exprimé un refus ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'ayant alloué au salarié que le montant minimum de l'indemnité à laquelle il pouvait légalement prétendre, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L.

5333

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.718

Cour de cassation

moins d'un mois après la réception de la lettre contenant la proposition de l'employeur, a par ce seul motif légalement justifié sa décision, peu important qu'avant son licenciement la salariée ait exprimé un refus ; Attendu ensuite que la cour d'appel n'ayant alloué à la salariée que le montant minimum de l'indemnité à laquelle elle pouvait légalement prétendre, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L.

5334

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.721

Cour de cassation

, a par ce seul motif légalement justifié sa décision, peu important qu'avant leur licenciement les salariés aient exprimé un refus ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'ayant alloué aux salariés que le montant minimum de l'indemnité à laquelle ils pouvaient légalement prétendre, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L.

5335

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.722

Cour de cassation

dont le licenciement était envisagé et tenir ainsi l'engagement qu'il avait pris à cette fin devant le comité d'entreprise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'ayant alloué aux salariées que le montant minimum de l'indemnité à laquelle elles pouvaient légalement prétendre, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L.

5336

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.071

Cour de cassation

devaient ainsi être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a fait un exacte application des dispositions de la convention collective précitée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1 phrase 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus les articles L. 1235-3 et L.

5337

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-44.415

Cour de cassation

l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat" ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas les autres griefs du moyen, a souverainement déterminé l'ancienneté du salarié pour condamner la société à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dyrup aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.

5338

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2008, 07/00218

Cour d'appel

La cour infirmera donc la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé. Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, de son âge lors du licenciement et du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci la cour fixe à 25.000euros la somme due en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : Le licenciement de M Noël X... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit, à sa demande relative à l'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi qu'à l'indemnité de licenciement, dont les quantum ne sont pas contestés. L'employeur devra remettre à M Noël X...

Condamnation : 41 462 €Licenciement+10
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5339

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061

Cour de cassation

Attendu, enfin, que la cour d'appel a caractérisé une intention de nuire, manifestée par la persistance de manquements divers du salarié, une volonté de paralyser le fonctionnement de l'entreprise et une tentative de débauchage du personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14 devenu L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la société n'a pas signalé à M. X...

5340

Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2008, 07/02563

Cour d'appel

congés payés afférents, en tout état de cause : - de confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a condamné le Groupement des Employeurs Agricoles de Cestas au règlement des sommes suivantes : ~ 1. 931, 75 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement (articles L 1235-2 et L 1235-3 du code du travail), ~ 17. 400 € de dommages et intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licen-ciements (article L 1233-5 du code du travail), ~ 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de faire application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil, - de condamner le Groupement des Employeurs Agricoles de Cestas à lui payer la somme de 1.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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