Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 445
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.564
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle venait d'analyser les éléments produits justifiant les difficultés économiques alléguées sans les analyser à nouveau au regard de l'activité de la société et par des motifs insuffisants à caractériser l'activité principale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-14-4 devenu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.557
Cour de cassationde la seule salariée, a pu exclure la qualification de visite de reprise qui aurait supposé que cette salariée eût avisé au préalable l'employeur de son initiative ; qu'ayant souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la salariée en allouant une somme supérieure à celle prévue par les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu L. 1235-3 du code du travail, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, en tant qu'il vise la condamnation à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Les Aigueillères à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.416
Cour de cassationd'autorisation de licencier prise par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3, devenu l'article L. 1235-3 du code du travail, et L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 de ce code ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.720
Cour de cassationmoins d'un mois après la réception de la lettre contenant la proposition de l'employeur, a par ce seul motif légalement justifié sa décision, peu important qu'avant son licenciement le salarié ait exprimé un refus ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'ayant alloué au salarié que le montant minimum de l'indemnité à laquelle il pouvait légalement prétendre, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.718
Cour de cassationmoins d'un mois après la réception de la lettre contenant la proposition de l'employeur, a par ce seul motif légalement justifié sa décision, peu important qu'avant son licenciement la salariée ait exprimé un refus ; Attendu ensuite que la cour d'appel n'ayant alloué à la salariée que le montant minimum de l'indemnité à laquelle elle pouvait légalement prétendre, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.721
Cour de cassation, a par ce seul motif légalement justifié sa décision, peu important qu'avant leur licenciement les salariés aient exprimé un refus ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'ayant alloué aux salariés que le montant minimum de l'indemnité à laquelle ils pouvaient légalement prétendre, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.722
Cour de cassationdont le licenciement était envisagé et tenir ainsi l'engagement qu'il avait pris à cette fin devant le comité d'entreprise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'ayant alloué aux salariées que le montant minimum de l'indemnité à laquelle elles pouvaient légalement prétendre, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.071
Cour de cassationdevaient ainsi être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a fait un exacte application des dispositions de la convention collective précitée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1 phrase 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus les articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-44.415
Cour de cassationl'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat" ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas les autres griefs du moyen, a souverainement déterminé l'ancienneté du salarié pour condamner la société à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dyrup aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.
Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2008, 07/00218
Cour d'appelLa cour infirmera donc la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé. Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, de son âge lors du licenciement et du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci la cour fixe à 25.000euros la somme due en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : Le licenciement de M Noël X... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit, à sa demande relative à l'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi qu'à l'indemnité de licenciement, dont les quantum ne sont pas contestés. L'employeur devra remettre à M Noël X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061
Cour de cassationAttendu, enfin, que la cour d'appel a caractérisé une intention de nuire, manifestée par la persistance de manquements divers du salarié, une volonté de paralyser le fonctionnement de l'entreprise et une tentative de débauchage du personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14 devenu L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la société n'a pas signalé à M. X...
Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2008, 07/02563
Cour d'appelcongés payés afférents, en tout état de cause : - de confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a condamné le Groupement des Employeurs Agricoles de Cestas au règlement des sommes suivantes : ~ 1. 931, 75 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement (articles L 1235-2 et L 1235-3 du code du travail), ~ 17. 400 € de dommages et intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licen-ciements (article L 1233-5 du code du travail), ~ 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de faire application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil, - de condamner le Groupement des Employeurs Agricoles de Cestas à lui payer la somme de 1.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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