Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 446
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.178
Cour de cassationou le contrat de travail du salarié, ne répondait pas aux exigences légales de motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1235-3 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et l'article L. 321-1-1 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.123
Cour de cassationd'animation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 respectivement devenus L. 1237-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour d'appel de Paris, 3 juin 2008, 06/01179
Cour d'appelIl s'ensuit que le licenciement est dépourvu d'une cause sérieuse. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que M. X...a plus de deux ans d'ancienneté et que la société LE DOME occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, le Conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du code du travail. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 Code de Procédure Civile au profit de M. X....
Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00068
Cour d'appelfait l'impasse sur le fait qu'elle a bénéficié d'une rémunération de la part du tiers payeur et conteste avoir cherché à tirer profit du processus de formation. Guiseppina X... conclut à la confirmation du jugement et sollicite, en sus des sommes allouées par le conseil de Prud'hommes, celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 1235-3 du code du travail et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle les conditions dans lesquelles elle a effectué une véritable prestation de travail pour le compte de la société Socomi, qui a tardé à lui remettre un plan de formation et n'a validé aucun bilan de stage.
Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00070
Cour d'appelfait l'impasse sur le fait qu'elle a bénéficié d'une rémunération de la part du tiers payeur et conteste avoir cherché à tirer profit du processus de formation. Brigitte X... conclut à la confirmation du jugement et sollicite en sus des sommes allouées par le conseil de Prud'hommes celle de 7. 000 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 1235-3 du code du travail et de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle les conditions dans lesquelles elle a effectué une véritable prestation de travail pour le compte de la société Socomi qui a tardé à lui remettre un plan de formation et n'a validé aucun bilan de stage.
Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00069
Cour d'appelfait l'impasse sur le fait qu'elle a bénéficié d'une rémunération de la part du tiers payeur et conteste avoir cherché à tirer profit du processus de formation. Gail X... conclut à la confirmation du jugement et sollicite, en sus des sommes allouées par le conseil de Prud'hommes, celle de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts, sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 1235-3 du code du travail et de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle les conditions dans lesquelles elle a effectué une véritable prestation de travail pour le compte de la société Socomi qui a tardé à lui remettre un plan de formation et n'a validé aucun bilan de stage.
Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00067
Cour d'appelfait l'impasse sur le fait qu'elle a bénéficié d'une rémunération de la part du tiers payeur et conteste avoir cherché à tirer profit du processus de formation. Jacqueline X... conclut à la confirmation du jugement et sollicite, en sus des sommes allouées par le conseil de Prud'hommes, celle de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 1235-3 du code du travail et de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle les conditions dans lesquelles elle a effectué une véritable prestation de travail pour le compte de la société Socomi qui a tardé à lui remettre un plan de formation et n'a validé aucun bilan de stage.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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