Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 446

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5341

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.178

Cour de cassation

ou le contrat de travail du salarié, ne répondait pas aux exigences légales de motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1235-3 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et l'article L. 321-1-1 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L.

5342

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.123

Cour de cassation

d'animation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 respectivement devenus L. 1237-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

Résiliation judiciaireCassation+3
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5343

Cour d'appel de Paris, 3 juin 2008, 06/01179

Cour d'appel

Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu d'une cause sérieuse. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que M. X...a plus de deux ans d'ancienneté et que la société LE DOME occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, le Conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du code du travail. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 Code de Procédure Civile au profit de M. X....

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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5344

Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00068

Cour d'appel

fait l'impasse sur le fait qu'elle a bénéficié d'une rémunération de la part du tiers payeur et conteste avoir cherché à tirer profit du processus de formation. Guiseppina X... conclut à la confirmation du jugement et sollicite, en sus des sommes allouées par le conseil de Prud'hommes, celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 1235-3 du code du travail et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle les conditions dans lesquelles elle a effectué une véritable prestation de travail pour le compte de la société Socomi, qui a tardé à lui remettre un plan de formation et n'a validé aucun bilan de stage.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5345

Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00070

Cour d'appel

fait l'impasse sur le fait qu'elle a bénéficié d'une rémunération de la part du tiers payeur et conteste avoir cherché à tirer profit du processus de formation. Brigitte X... conclut à la confirmation du jugement et sollicite en sus des sommes allouées par le conseil de Prud'hommes celle de 7. 000 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 1235-3 du code du travail et de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle les conditions dans lesquelles elle a effectué une véritable prestation de travail pour le compte de la société Socomi qui a tardé à lui remettre un plan de formation et n'a validé aucun bilan de stage.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5346

Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00069

Cour d'appel

fait l'impasse sur le fait qu'elle a bénéficié d'une rémunération de la part du tiers payeur et conteste avoir cherché à tirer profit du processus de formation. Gail X... conclut à la confirmation du jugement et sollicite, en sus des sommes allouées par le conseil de Prud'hommes, celle de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts, sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 1235-3 du code du travail et de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle les conditions dans lesquelles elle a effectué une véritable prestation de travail pour le compte de la société Socomi qui a tardé à lui remettre un plan de formation et n'a validé aucun bilan de stage.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5347

Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00067

Cour d'appel

fait l'impasse sur le fait qu'elle a bénéficié d'une rémunération de la part du tiers payeur et conteste avoir cherché à tirer profit du processus de formation. Jacqueline X... conclut à la confirmation du jugement et sollicite, en sus des sommes allouées par le conseil de Prud'hommes, celle de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 1235-3 du code du travail et de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle les conditions dans lesquelles elle a effectué une véritable prestation de travail pour le compte de la société Socomi qui a tardé à lui remettre un plan de formation et n'a validé aucun bilan de stage.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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