Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 443

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5305

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.103

Cour de cassation

des menaces de mort ne démontrait pas le caractère fallacieux de ce motif et des attestations produites par la société Bohgest, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 devenus les article L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.

5306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-42.612

Cour de cassation

qui constituaient un groupe, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse quand bien même le seul fait que plusieurs sociétés sont dirigées par une même personne ne suffit pas à caractériser un groupe au sein duquel il y a lieu de rechercher le reclassement d'un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-2 et L.

5307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.243

Cour de cassation

; que Mme X..., qui n'a pas été réintégrée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires échus depuis son licenciement ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 de ce code, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tribunal ordonne la réintégration, s'il y a accord des parties, ou, à défaut, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Mme X...

5308

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.117

Cour de cassation

Mais attendu que les indemnités complémentaires prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi pour faciliter le reclassement des salariés licenciés n'ont pas le même objet que les dommages-intérêts qui réparent les irrégularités de forme et de fond du licenciement, de sorte qu'elles se cumulent avec l'indemnité allouée au titre de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3, devenu L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Kennamétal France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

5309

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.532

Cour de cassation

code civil, assuré la réparation de ce préjudice spécifique résultant d'une faute de l'employeur distincte du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen commun aux pourvois et qui est recevable : Vu l'article L. 122-14-4 pris en ses trois premières phrases devenues les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que les arrêts condamnent la société Air France à payer aux salariées, cumulativement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.

5310

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128

Cour de cassation

; qu'en supposant même que la société Haironville Guyane n'ait pas été régulièrement habilitée par la société Haironville SA à conduire la procédure de licenciement de M. X..., cette circonstance ne pouvait constituer qu'une irrégularité de procédure et non priver à elle seule de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-9, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail L. 122-14-3 et L.

5311

Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2009, 06/00407

Cour d'appel

sur les demandes de Madame X... Madame X... conclut à la confirmation des condamnations ordonnées par le jugement du conseil de prud'hommes. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Madame X... a plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise compte plus de 11 salariés. Par application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail, Madame X... est en droit d'obtenir, en réparation du préjudice né de la perte de son emploi, le paiement d'une indemnité au moins égale au montant des rémunérations perçues au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail. Cette indemnité doit être fixée à la somme de 7. 000 € ainsi que l'a apprécié le conseil de prud'hommes qui sera confirmé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5312

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.212

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que l'employeur n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le salarié n'avait pas la qualité de cadre supérieur ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, recodifié sous le n° L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à M. Thomas X...

5313

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.203

Cour de cassation

3° / qu'en jugeant la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans aucunement préciser le comportement de l'employeur dont il résulterait qu'il a pris l'initiative de la rupture ou dont il résulterait que cette rupture lui est à tout le moins imputable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que le protocole du 28 décembre 2000 par lequel M. X...

5314

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.664

Cour de cassation

à la date où cette opération était possible, devait intervenir, au plus tôt, lors du troisième anniversaire de la date à laquelle elles avaient été accordées et pendant sept ans à compter de cette date ; qu'il a été licencié le 19 mars 2004 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 première phrase du code du travail recodifié sous le numéro L.

5315

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 1 phrases 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus respectivement les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour fixer à 487,43 euros, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la société, la cour d'appel a retenu que l'indemnité due à la salariée se calculait par rapport à son salaire des six derniers mois, mais que l'indemnité ne pouvait dépasser la somme prévue à l'article L. 122-14-4, alinéa 1 phrases 2 et 3, devenu l'article L.

5316

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396

Cour de cassation

réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel qui s'est déterminée sur les seuls éléments fournis par le salarié, a violé le texte susvisé ; Et encore sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 321-1-1, codifié sous l'article L. 1233-5, et L. 122-14-4, codifié sous l'article L.

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