Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 367

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4393

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-26.885

Cour de cassation

; qu'en relevant néanmoins que « la société Les Portes de Champagne ne démontre pas que le précédent emploi de Madame X... était indisponible alors qu'il est constant que les serveurs travaillant au 20 de la Grande rue de ne faisaient pas de ménage et qu'il apparaissait possible de permuter l'un de ceux là (...) afin de permettre à Madame X... de retrouver son emploi initial », la cour d'appel a violé les articles L. 1225-55, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1234-1 du Code du travail ; 2.

4394

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.732

Cour de cassation

n'était pas possible, est totalement défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant ; Attendu que le licenciement, au regard du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Madame X... avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés ; Qu'en application de l'article L.

4395

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.733

Cour de cassation

n'était pas possible, est totalement défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant ; Attendu que le licenciement, au regard du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur X... avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés ; Qu'en application de l'article L.

4396

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 20 mars 2014, 12/04127

Cour d'appel

Que, dés lors, Madame [S] [H] est bien fondée à solliciter le paiement de son préavis et des congés payés afférents; Qu'au titre de la réparation de son préjudice tant financier que moral , eu égard à son ancienneté dans l'entreprise ( moins de 3 ans ) , de la taille de l'entreprise ( plus de 11 salariés, il sera alloué à Madame [S] [H] en application de l'article L 1235-3 du code du travail une indemnité de 19.000 euros ; Considérant qu'en vertu l'article L 1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ; Sur les autres demandes : Considérant que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait…

Condamnation : 30 740 €Licenciement+15
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4397

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.219

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner les éléments fournis par le salarié, de dire si, pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

4398

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521

Cour de cassation

ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L.

4399

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531

Cour de cassation

ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L.

4400

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.080

Cour de cassation

du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 21372 € outre les congés payés afférents de 2 137 € ainsi qu'à la demande de dommages-intérêts formée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la société intimée étant condamnée à verser à Mme X..., la somme 45 000 € de dommages-intérêts à ce titre. La société France Télévisions sera également condamnée au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de la convention collective de l'audiovisuel qui sera plafonnée à 170980, 80 € selon les dispositions de l'article 76 de ladite convention.

4401

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141

Cour de cassation

L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur

4402

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.459

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible et de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Stallini à verser à M. X... une indemnité de 15 000 euros en application de l'article L.

4403

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.098

Cour de cassation

ne justifie d'aucune recherche d'emploi après son licenciement et seulement de l'exécution d'un contrat de travail entre le 9 février 2010 et le 19 juillet 2011 suivi d'une nouvelle période de chômage, compte tenu de ce qu'il a bénéficié le 30 juillet 2008 d'un plan de surendettement, il y a lieu, en fonction du préjudice dont il est justifié de fixer, sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, à 40 000 € le montant des dommages et intérêts devant lui être alloué.

4404

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.508

Cour de cassation

1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que lui soit versée en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L.

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