Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 366
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.870
Cour de cassationL'indemnité de licenciement doit être fixée, en application de ladite convention collective et au regard des 20 ans d'ancienneté du salarié, comme suit: - pour les sept premières années d'ancienneté: (177 532.96 : 12) : :) x 7 = 20 712.18 - pour les treize années suivantes: (177532.96: 12):5\3x 13:= 115396.42 Soit un total de 136108.60 euros. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux six derniers mois de salaire, soit 83 692.42 ¿. Au vu des éléments lacunaires que produit M. Denis X... sur l'étendue du préjudice consécutif à la perte de son emploi, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 90000 E le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.827
Cour de cassation; que la société Gemdis ayant manqué à l'obligation de reclassement lui incombant, le licenciement prononcé se trouve dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si la cause économique du licenciement était ou non avérée; (¿) qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, madame X... avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés ; qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, madame X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; que dans les six mois précédents le licenciement, le revenu reconstitué de madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-14.129
Cour de cassation; que la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel que son licenciement était intervenu dans un contexte extrêmement conflictuel qui l'avait conduite à la dépression ; qu'en omettant de rechercher si les circonstances particulières dans lesquelles la faute reprochée avait été commise ne lui ôtait pas tout caractère de gravité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.844
Cour de cassationauquel la société appartient, et qu'ainsi, il ne répond pas aux exigences de la loi ; Il suit de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d¿examiner les autres moyens invoqués par l'appelant, que le licenciement (du salarié) ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré sera infirmé » ; ET QU'« en application de l'article L. 1235-3 du code du travail : "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, (¿) le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, en peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9" » ; 1. ALORS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425
Cour de cassationLa considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.352
Cour de cassation; qu'en retenant que les griefs énoncés dans la lettre du 3 juin 2010, qui relevaient d'un contrôle strict de la salariée, notamment de ses temps de pause, justifiaient le licenciement de cette dernière, quand bien même celle-ci bénéficiait contractuellement d'une totale liberté d'organisation de travail, exclusive de tout contrôle horaire et de tout grief relatif aux pauses, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960
Cour de cassation; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Sev X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 32.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.962
Cour de cassation; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 100.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.964
Cour de cassation; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 200.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-22.054
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.849
Cour de cassationque son employeur lui oppose sans être utilement contredit :-10 048, 95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;-1 004, 89 € au titre des congés payés afférents ;-5 359, 44 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 45000 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744
Cour de cassationSur l'indemnisation de la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rappel de salaire avant licenciement au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société ACSP employait habituellement au moins onze salariés ; en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qui étaient dus pendant les six derniers mois précédant la rupture, soit en l'espèce 18091,50 euros (3 015,25 euros x 6) ; M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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