Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 365
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 mai 2014, 13/01416
Cour d'appella notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant cette décision, il a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 22 novembre 2011 pour faire juger la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre il a sollicité des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale préalable ou autre médecine du travail et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur formant une demande reconventionnelle sur ce même article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-10.197
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse. Il résulte de l'attestation pour l'indemnisation du chômage remise à la salariée qu'au 31 décembre 2009 l'effectif de l'entreprise était de 12 salariés. La salariée sollicite l'attribution de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui justifie l'application des dispositions de l'article L 1235-3 code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.321
Cour de cassationLa période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-21.381
Cour de cassationalloués pour l'absence de cause réelle et sérieuse ; que ces deux indemnisations, si elles peuvent se cumuler, restent toutefois distinctes ; qu'en décidant d'allouer à Melle Z... la somme de 3. 000, 00 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de motif sérieux et de la brutalité de son licenciement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 1235-3, L 1235-5 du code du travail et 1382 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Melle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.533
Cour de cassationpour pourvoir le poste d'assistant de direction d'un établissement hospitalier,- ce qui nécessitait une recherche et une sélection des candidats susceptibles d'occuper ce poste qui requiert des compétences particulières-, sans motiver cette affirmation péremptoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.412
Cour de cassation; qu'en attribuant à ces griefs un caractère déontologique en tant qu'ils concernaient « de près ou de loin » les rôles respectifs du radio pharmacien et du médecin chef de service, lorsqu'ils mettaient seulement en cause le bon fonctionnement interne de l'établissement et se rattachaient donc uniquement à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.834
Cour de cassation; que la cour d'appel a rejeté ses demandes après avoir constaté que Mme X... était directrice opérationnelle et que M. Y... avait lui-même été nommé directeur opérationnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que M. Y... avait été nommé directeur opérationnel alors même que ce poste était occupé par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.585
Cour de cassation, modifiant ses fonctions et affectant ses responsabilités, caractérisant ainsi une modification de son contrat de travail, ce que l'employeur avait d'ailleurs reconnu en lui soumettant la signature d'un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS surtout QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait exigé de Madame X... « qu'elle occupe désormais le poste de responsable carrelages et sanitaires à La Motte, en remplacement de Mme Z... » ; que Mme X... avait souligné que Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.219
Cour de cassationEn présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La production de bulletins de paie délivrés par une société à l'un de ses associés crée l'apparence d'un contrat de travail. Doit dès lors être approuvée une cour d'appel, qui, pour dire qu'un associé avait la qualité de salarié, relève que celui-ci produit des bulletins de salaire émanant de la société dont il est l'associé et que celle-ci n'établit pas le caractère fictif du contrat de travail apparent
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181
Cour de cassation; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des sommes allouées au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, qui écarte la demande en dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire, se fonde sur les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et retient que ce salarié est fondé à réclamer le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, mais non celui d'une indemnité spéciale de licenciement, seule l'indemnité conventionnelle étant due ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur, informé du refus par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.193
Cour de cassation; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des sommes allouées au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, qui écarte la demande en dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire, se fonde sur les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et retient que ce salarié est fondé à réclamer le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, mais non celui d'une indemnité spéciale de licenciement, seule l'indemnité conventionnelle étant due ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur, informé du refus par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.422
Cour de cassationMoyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Intériale mutuelle. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame X...-Y... la somme de 25000 euros au titre de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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