Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 364

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4357

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-21.021

Cour de cassation

Si l'article L. 1237-8 du code du travail n'est pas applicable au salarié dont la mise à la retraite est régie par le statut des mineurs, doit cependant être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur avait mis le salarié à la retraite alors qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ce statut, en a déduit que cette rupture du contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit à ce titre à des dommages-intérêts, dont elle a souverainement évalué le montant

4358

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.101

Cour de cassation

titre des congés payés y afférents, 14 166 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 416, 60 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 2 774 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la demande, 33 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS Mark IV Systèmes moteurs à Pôle Emploi des indemnités de chômages servies à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, condamné la SAS Mark IV Systèmes moteurs à verser à M. Jean-Manuel X...

4359

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667

Cour de cassation

1235-1 du Code du travail recodifié) : " En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " Attendu les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (L. 1235-3 du Code du travail recodifié) : "... si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité.

4360

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois.

4361

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.971

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable, relevé d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1237-9 du code du travail et l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat du 12 novembre 1979, en qualité d'agent de production puis d'agent de sécurité par la société INA roulements, devenue ensuite la société Schaeffler France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en juin 2009, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et sa condamnation à lui payer diverses sommes ; que le 30 janvier 2010, il a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 28 février 2010 ;

4362

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.383

Cour de cassation

et sérieuse en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi et une indemnité pour non-respect des obligations conventionnelles après avoir pourtant relevé que le respect de ces obligations aurait ouvert à Mme X... la possibilité de conserver un emploi au sein de la banque, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé les articles L.

4363

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.624

Cour de cassation

de reprendre son poste de travail en raison du manquement de l'employeur ne revêtait aucun caractère fautif et ne pouvait, dès lors, justifier son licenciement, le tribunal supérieur d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-3, L. 1234-9 et L.

4364

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.989

Cour de cassation

n'avaient pas suivi la procédure de licenciement, pour en déduire que la rupture avait une cause réelle et sérieuse, sans examiner les motifs exposés dans la lettre de licenciement, ni indiquer en quoi ceux-ci étaient de nature à justifier la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1235-3 du Code du travail ; ALORS, enfin, QU'en se bornant à énoncer que le licenciement de Mme X... n'était pas nul, pour en déduire que celle-ci devait être déboutée de ses demandes, tout en relevant que M. et Mme Y...

4365

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2014, 11/12393

Cour d'appel

ne présentait pas le salarié La cour infirmera donc la décision des premiers juges et dira le licenciement pour motif économique de M. [U] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, et du préjudice qu'il a nécessairement subi à la suite de celui-ci, la cour fixera à 100 000 € la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Sur les heures supplémentaires M. [U] [H], précisant qu'il ne bénéficiait pas de la qualité de cadre dirigeant, telle que définie à l'article L3111-2 du code du travail, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, sollicite une somme de 46 649 € pour 576 heures supplémentaires, dont il a été débouté par le conseil des prud'hommes.

Condamnation : 149 649 €Licenciement+14
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4366

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-11.421

Cour de cassation

la somme de 12489,66 € d'indemnité de préavis et 1 248,96 € de congés payés afférents. Eu égard à son ancienneté, huit ans, ce dernier est fondé à solliciter la somme de 8 442,52 € à titre d'indemnité de licenciement. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Jean-Baptiste X... et de son ancienneté, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 24 980 € à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne se cumule pas avec l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement. 1.

4367

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.749

Cour de cassation

ALORS QUE les faits reprochés n'ont pas à être datés ; qu'en considérant que l'on ne pouvait dater les agissements reprochés, singulièrement le grief tiré de ce que Madame X... avait déposé des espèces en banque, retiré immédiatement le même montant, puismenacé la comptable de la société pour qu'elle n'en réfère pas au gérant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1232-5 du Code du travail ; 3.

4368

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.552

Cour de cassation

X..., engagé par contrat du 31 mars 2008 par l'association UGO PREV en qualité de moniteur éducateur, a été licencié pour faute grave le 17 décembre 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L.

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