Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 363

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4345

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.619

Cour de cassation

Que depuis son embauche au mois de juin 1993 et jusqu'à la fin du mois de janvier 2010, Monsieur William X... a toujours travaillé en horaire du matin. Qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur William X... est requalifié en licenciement avec cause réelle et sérieuse et qu'il ne percevra pas l'indemnité demandée au titre de l'article L 1235-3 du Code du Travail.

4346

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251

Cour d'appel

par conséquent débouter Monsieur [D] [L] de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire - si par extraordinaire la cour de céans venait à juger le licenciement de Monsieur [D] [L] dénué de cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a limité la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [L] à la somme de 10621,02 euros conformément à l'article L.

Condamnation : 1 243 €Licenciement+13
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4347

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.567

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a débouté le salarié de cette demande au motif que la société GENERALI VIE n'avait pas commis de faute puisque l'intéressé devait sortir prochainement du personnel ; que par suite, la cassation sur le deuxième ou le troisième moyens du chef de la rupture entraînera la cassation du chef de l'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'attribution d'actions gratuites en application des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 1235-3 du code du travail et 624 du code de procédure civile. ALORS encore QU'aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel » ; que dès lors, en déboutant Monsieur X...

4348

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.568

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a débouté le salarié de cette demande au motif que la société GENERALI VIE n'avait pas commis de faute puisque l'intéressé devait sortir prochainement du personnel ; que par suite, la cassation sur le deuxième ou le troisième moyens du chef de la rupture entraînera la cassation du chef de l'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'attribution d'actions gratuites en application des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 1235-3 du code du travail et 624 du code de procédure civile. ALORS encore QU'aux termes de l'article R.

4349

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.591

Cour de cassation

8), pour retenir la faute de Mme X..., la cour d'appel qui s'est ainsi contentée de viser le rapport d'audit diligenté par l'employeur, sans caractériser en quoi la dégradation de la situation financière de la société et la perte de clients étaient imputables à la faute de la salariée qui, au contraire, justifiait de l'ampleur de l'activité déployée depuis la cession, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3./ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'action sur le terrain incombait à Mme X..., pour conclure à la légitimité de son licenciement, sans vérifier, comme elle y était invitée par la salariée, l'étendue de la mission qui lui avait été confiée aux termes de son contrat de travail (conclusions p.

4350

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.543

Cour de cassation

ledit matériel afin d'avoir son avis sur la nécessité de le faire réparer ; que la Cour d'appel en a déduit que dès lors qu'il n'avait pas lui-même procédé à une réparation du matériel du client, Monsieur X... n'avait pas détourné la clientèle de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1222-1, L. 3141-26, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; 2. ET ALORS QUE l'employeur faisait valoir que Monsieur X...

4351

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438

Cour de cassation

QUE compte tenu de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mokhtar X..., de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l' article L.1235-3 du code du travail , une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (¿)" ; ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié d'avoir refusé, dès son arrivée au restaurant, de procéder à la fabrication de pizzas, tâche qui lui incombait habituellement, et…

4352

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.869

Cour de cassation

; que ne constituent pas une telle faute le propos selon lequel « il faudrait commencer par virer Philippe Z...», directeur général, ou l'exclamation « encore une idée à la con de la direction » tenus à par un salarié comptant 27 ans d'ancienneté et n'ayant antérieurement fait l'objet d'aucun reproche, et son attitude « rebelle » face à certaines directives de la société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L.

4353

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.978

Cour de cassation

1235-4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame X...; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des énonciations du jugement du Conseil de prud'hommes de GAP du 5 décembre 2011 relevant que selon l'article L. 1235-3 du Code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage, prévues à l'article L.

4354

Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 12/01057

Cour d'appel

Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société AMBROISE PARE devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. A la date de son licenciement, Mme X...avait acquis une ancienneté de près de 20 ans dans une entreprise dont il n'est pas indiqué qu'elle employait moins de onze salariés. Le licenciement doit ainsi donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L 1235-3 du code du travail et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit à la somme de 26 044, 90 ¿.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4355

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-28.046

Cour de cassation

l'indemnité compensatrice du préavis de deux mois outre les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement dont il a été indûment privé et qui ne sont pas critiqués dans leurs montants ; que considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Bernard employait habituellement au moins 11 salariés ; qu'en application de l'article L.

4356

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.565

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; tel est le cas des dispositions du code du travail, alors applicables, relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié…

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