Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 362

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 347
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4333

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.207

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Imecom. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Imecom à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à M. X...

4334

Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014, 12/01401

Cour d'appel

La faute grave n'étant pas retenue, le licenciement a été prononcé au cours de la période des 4 semaines suivant l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail liées au congé de maternité (article L 1225-4 du Code du Travail), il s'ensuit qu'il est nul et que la salariée ne demandant pas sa réintégration, elle a droit à une indemnité réparant intégralement son préjudice qui en application des articles L 1225-71 et L 1235-3 du Code du Travail doit être fixé à la somme de 15 000 ¿ eu égard aux éléments dont il est justifié, la salariée ayant retrouvé un emploi au mois de janvier 2011 ; Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire non justifiée soit 1 015, 69 ¿ plus 101, 56 ¿ pour congés payés afférents ; Le salaire de Madame Caroline X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
4335

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

fondée leur demande. Néanmoins, l'employeur n'apportant aucun élément ni faisant aucune observation sur le fait qu'il puisse s'agir de l'article L.122-14-5 ancien (L.1235-5 nouveau) du code du travail relatif à une entreprise de moins de 11 salariés , il sera considéré que les époux [BC] seront indemnisés sur le fondement de l'article L.122-14-4 ancien (L.1235-3 nouveau) lequel dispose que le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Tenant à l'ancienneté des salariés, à leur qualification, et à leur rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 40 000 € pour [P] [BC] et à celle de 25 000 € pour son épouse.

Condamnation : 631 850 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
4336

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.843

Cour de cassation

énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement et notamment le second grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et tiré de l'instauration d'un nouveau fonctionnement au sein de l'association ayant des répercussions néfastes sur le bien-être des résidents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4337

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.179

Cour de cassation

; qu'en relevant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de Monsieur X... était opposable au salarié pour en déduire que le refus du salarié d'effectuer la mission proposée était fautif et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel a violé les articles L.1235-3, ensemble l'article 1134 du code civil, ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article 66 de la convention collective SYNTEC, l'envoi en mission hors de France métropolitaine d'un salarié devra toujours, au préalable, faire l'objet d'un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission ; que cet ordre de mission constitue un avenant au contrat…

4338

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Cour de cassation

En revanche, elle ne peut solliciter le paiement des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, dans la mesure où elle n'était pas dans la période du congé légal de maternité lors de son licenciement ou dans les quatre semaines suivant la fin de ce congé, auquel n'est pas assimilé un arrêt maladie, fût il en lien avec la grossesse. Les dommages intérêts seront donc évalués sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail en fonction du préjudice subi. Le préavis est d'une durée de deux mois et l'ancienneté est de 18 mois (novembre 2007, mai 2009), étant appréciée à la date du licenciement et non à la date de la fin du congé de maternité.

4339

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.751

Cour de cassation

et des agents de maîtrise ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la qualité de membre d'une commission disciplinaire, siégeant avec voix délibérative, n'est pas incompatible avec celle de secrétaire de séance, la cour d'appel a violé les dispositions du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 susvisées, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement de M.

4340

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137

Cour de cassation

peut prétendre à un montant de (1 715,87 x 1/5 x 3) + (1 715,87 x 1/5 x 9/12) soit une somme de 1 286,90 euros ; que Madame X... ne met en compte qu'un montant de 1 029,52 euros que le Conseil lui accordera au titre de l'indemnité de licenciement ; 4) sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 combinés du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise occupant plus de 10 salariés est en droit de réclamer une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'en l'espèce, le Conseil vient de considérer que le licenciement de Madame X...

4341

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-24.206

Cour de cassation

; que licencié par lettre du 14 décembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance de réaliser une plus-value sur les options d'achats ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

4342

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

255, 02 euros pour le mari et de 2. 296, 50 euros pour l'épouse ainsi que l'avait retenu le conseil de prud'hommes ; qu'en leur allouant des sommes inférieures à six fois ces montants, sans préciser à quel montant elle avait fixé le salarie des six derniers mois et sur quels fondements la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail.

4343

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-11.668

Cour de cassation

l'intéressé a été préalablement été informé du transfert dudit contrat ; qu'en décidant du contraire, ce d'autant qu'elle avait constaté que les salariés avaient été informés par courrier du 29 juillet 2009 que son contrat de travail serait repris au 1er octobre 2009 par le propriétaire-bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant qu'« en réalité, ainsi que cela est établi par les constats d'huissiers, la société Buonomo aurait laissé un fonds de commerce inexploitable par le repreneur », sans préciser ni en quoi le fonds de commerce aurait présenté un caractère inexploitable, ni les éléments d'où elle déduisait un tel caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1231-1, L.

4344

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.487

Cour de cassation

définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise, mais a mentionné expressément une « contre indication à tout reclassement dans l'entreprise », ce qui, en l'absence de recours contre cet avis, interdisait toute tentative de reclassement ; qu'en ayant imputé à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.